Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… F…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- il appartient au préfet de justifier qu’en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ;
- il se trouve contraint d’effectuer des déplacements chaque mercredi, pendant une durée de quarante-cinq jours, ce qui représente une contrainte excessive au regard de sa situation personnelle et des objectifs poursuivis par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Airiau, pour M. F… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient de surcroît que l’arrêté du 5 janvier 2026 méconnaît l’article L. 731-1 du code de justice administrative dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français il y a plus de trois ans.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant marocain né le 22 avril 1990, déclare être entré en France le 16 novembre 2017. Dans le dernier état de sa situation administrative, le préfet du Bas-Rhin, par une décision du 21 février 2025, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Le tribunal par un jugement n° 2502766 du 23 octobre 2025 a rejeté les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 5 janvier 2026 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. F….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B… G…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E… et de Mme H… D…, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G…, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet le 21 février 2025 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois avant l’édiction de l’arrêté du 5 janvier 2026 et dont le délai de départ volontaire est expiré. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué méconnaît les dispositions précitées.
En troisième lieu, il n’est établi par aucun élément circonstancié qu’en obligeant le requérant à se présenter une fois par semaine aux services de la police, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. F… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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