Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2404662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier, sans délai, des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation de vulnérabilité n’a pas été évaluée ;
elle est illégalement fondée sur une décision dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne rapporte pas la preuve ;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’il se trouve en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1981, a déclaré être entré en France au mois de mars 2021. Le 15 mars 2021, il a déposé une demande d’asile et a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 4 juin 2021, il a été déclaré en fuite. Le 5 décembre 2022, il s’est présenté en préfecture et sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale. Le 27 février 2024, il a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 22 avril 2024, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation, notamment, à M. A…, directeur territorial adjoint, à l’effet de signer, tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, réalisé le 14 mars 2024. Le moyen tiré du défaut de réalisation d’un tel entretien ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 7 juillet 2021, versée au dossier, et par laquelle l’OFII a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que cette décision de suspension n’est pas la base légale de la décision refusant le rétablissement desdites conditions matérielles d’accueil, qui n’est pas non plus prise pour son application.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas précisé et doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il ne s’est pas soustrait de façon intentionnelle et systématique aux exigences des autorités chargées de l’asile et qu’il souffre de problèmes de santé.
Pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, d’une part, M. B…, qui a fait l’objet d’un arrêté de transfert, n’a pas respecté ses obligations de pointage et a été déclaré en fuite le 4 juin 2021. Ses conditions matérielles d’accueil ont été suspendues en conséquence. M. B… s’est de nouveau présenté en préfecture à l’expiration du délai de transfert pour y solliciter l’asile. Il n’apporte aucun élément sur les raisons de sa disparition qui, dès lors, ne peut être regardée comme ayant eu d’autre but que celui de se soustraire à l’exécution de la décision de transfert. D’autre part, en se limitant à indiquer sommairement qu’il souffre « de pathologies nécessitant un suivi médical régulier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg », le requérant, qui a fait l’objet d’un avis « medzo » en date du 21 mars 2024 mentionnant une priorité de niveau 1 correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence, n’établit pas la situation de particulière vulnérabilité qu’il allègue. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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