Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2200877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2022 et le 11 août 2022, l’EARL de Cottainville, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a ordonné à l’EARL de Cottainville la fermeture d’un établissement d’hébergement collectif de travailleurs agricoles situé sur le territoire de la commune de Oinville-Saint-Liphard et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’appréciation en ce que :
— elle n’a jamais eu l’intention d’héberger des travailleurs agricoles, les lieux constituant seulement un espace d’abri et de repos pour les travailleurs de sorte qu’ils ne constituent pas un « hébergement collectif » au sens des articles 1er et 5 de la loi du 27 juin 1973 ; elle n’était donc pas tenue de formuler une déclaration au titre de l’article 1er de cette loi ;
— seules les sociétés BA Maraîcher et Lina Exploitation, avec lesquelles elle a conclu des contrats de production de récoltes, étaient responsables de la main d’œuvre qu’elles employaient y compris de leur hébergement ; l’article 1134 du code civil impose à cet égard que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elle a été victime des pratiques de la société Lina Exploitation ;
— les faits se sont déroulés alors que son gérant souffrait de problème de santé et son épouse d’une dépression ;
— elle a résilié le contrat de production avec la société Lina Exploitation le 21 septembre 2021 suite au contrôle effectué le 17 septembre 2021 et a interdit à la société BA Maraîcher d’utiliser le mobil-home présent sur les lieux ;
— elle a retiré le mobil-home présent sur les lieux depuis le mois de mars 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2022 et le 17 octobre 2022, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lucas, représentant l’EARL de Cottainville.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL de Cottainville exploite des terres agricoles situées sur les communes de Oinville-Saint-Liphard (Eure-et-Loir) et Boisseaux (Loiret) qu’elle met à disposition de sociétés tierces, ces dernières employant du personnel chargé de leurs récoltes. À l’issue d’une visite d’inspection diligentée le 17 septembre 2021 par les services de l’inspection du travail, la préfète d’Eure-et-Loir a, par arrêté du 8 octobre 2021, ordonné à l’EARL de Cottainville la fermeture d’un établissement d’hébergement collectif de travailleurs agricoles situé sur le territoire de la commune de Oinville-Saint-Liphard. L’EARL de Cottainville a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 1er décembre 2021 qui a été implicitement rejeté. Elle demande l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif : « Toute personne physique ou toute personne morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, a affecté un local quelconque à l’hébergement, gratuit ou non, est tenue d’en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement et, le cas échéant, tout ou partie des prestations annexes sont organisés et fournis en vue d’une utilisation collective excédant le cadre familial. / Dès lors que ce local est affecté à l’hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l’inspection du travail du lieu où est situé ce local. / Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux formes d’hébergement collectif qui sont soumises à une obligation de déclaration ou d’agrément en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires ». Aux termes de l’article 5 de cette même loi : " Lorsqu’il apparaît qu’un local affecté à l’hébergement collectif dans les conditions définies à l’article 1er ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, le préfet met, par arrêté, l’auteur de la déclaration prévue audit article 1er en demeure de prendre dans un délai déterminé les mesures appropriées. / En cas d’urgence, ou si l’état du local est tel qu’il ne peut y être remédié, le préfet peut ordonner immédiatement, par arrêté motivé, sa fermeture ; il fixe le délai dans lequel cette fermeture doit être rendue effective ".
3. D’une part, la mesure de fermeture d’un local affecté à l’hébergement collectif ordonnée par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif a notamment pour objet de prévenir la continuation ou le retour des atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques ainsi qu’à la dignité de la personne humaine susceptible d’être hébergée dans de tels locaux. De telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions, mais comme des mesures de police. Le juge administratif, qui statue en tant que juge de l’excès de pouvoir, apprécie la légalité de telles mesures à la date de leur édiction.
4. D’autre part, pour l’application de ces dispositions, doit être regardé comme un local affecté à un hébergement collectif tout bien quelconque dont les caractéristiques propres et l’ensemble des circonstances de l’espèce révèlent qu’il est affecté à l’hébergement de plusieurs personnes excédant le cadre familial sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il n’est pas effectivement occupé lors de l’édiction de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’EARL de Cottainville met à disposition ses terres cultivées auprès de société tierces employant des travailleurs pour leur récolte. Il est constant que l’EARL de Cottainville est propriétaire, sur le territoire de la commune de Oinville-Saint-Liphard, de locaux d’une surface d’environ 31 mètres carrés constitués d’un auvent recouvert d’une toiture en tôle donnant directement sur un mobil-home et situé à proximité directe des terres agricoles mises à disposition. A l’occasion d’une inspection diligentée le 17 septembre 2021, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence, dans ces locaux, de cinq couchages, de mobilier (chaises et palettes), de vêtements, de linge exposé sur le fil d’une rallonge électrique, d’un évier particulièrement souillé, alimenté uniquement par de l’eau froide, de matériels électroménagers (gazinière souillée, réfrigérateurs, lave-linge), d’une salle d’eau, de WC et, enfin, de nourriture stockée. Selon le rapport dressé à cette occasion, le mobil-home est alimenté en électricité depuis l’un des bâtiments de l’exploitation agricole à l’aide d’une succession de rallonges et de multiprises sources de risques de court-circuit et d’incendie. Il ressort également des pièces du dossier qu’au moins cinq employés exercent leur emploi sur ces lieux, au demeurant sans titre de séjour, et qu’ils ne disposent pas de moyens de locomotion et d’hébergement propres. Au surplus, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’EARL de Cottainville avait déjà fait l’objet le 15 juin 2017 d’un contrôle de l’inspection du travail qui avait révélé l’existence de faits similaires, l’EARL ayant reconnu à l’époque qu’elle hébergeait des travailleurs dans une caravane et dans le même mobil-home. D’autre part, des constats similaires ont été établis dans une exploitation située sur le territoire de la commune de Boisseaux, dont l’EARL de Cottainville est propriétaire en 2019 et en dernier lieu en 2021, la dernière inspection ayant donné lieu à un arrêté de fermeture de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, le 4 novembre 2021. Eu égard à l’ensemble de ces constatations, qui révèlent l’existence d’un lieu de vie et non d’une seule zone d’abri ou de repos ponctuels, ces installations constituent bien un local d’hébergement collectif au sens de l’article 1er de la loi du 27 juin 1973. Si la société requérante conteste la qualification d’hébergement collectif de ces locaux en se fondant sur ce rapport d’inspection précité qui relève qu'« Il ressort des témoignages qu’aucun de ces quatre travailleurs ne loge dans l’hébergement contrôlé, sauf de manière très occasionnelle », ce passage ne fait que relater des témoignages, provenant au demeurant d’un personnel employé en situation de dépendance et de vulnérabilité, qui ne contredisent pas l’affectation des locaux à un hébergement collectif au sens de l’article 1er de la loi précitée, cette qualification n’étant pas nécessairement subordonnée à une occupation effective des lieux. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les locaux ont effectivement été occupés.
6. Il ressort en outre des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante que ces locaux présentent, compte tenu de leur faible superficie, de leur état délabré, souillé, encombré et ainsi que des conditions d’alimentation en électricité et en eau, un caractère indigne, insalubre et dangereux.
7. Il s’ensuit que la préfète d’Eure-et-Loir n’a ni commis d’erreur de droit, ni commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’EARL de Cottainville avait affecté l’auvent et le mobil-home en tant qu’hébergement collectif et qu’elle pouvait faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative sur le fondement de l’article 5 de l’article 1er de la loi du 27 juin 1973. Pour les mêmes motifs, l’EARL de Cottainville n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas tenue de déposer la déclaration prévue à l’article 1er de cette même loi
8. En deuxième lieu, l’article 1er de la loi du 27 juin 1973 vise « toute personne physique ou toute personne morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, a affecté un local quelconque à l’hébergement ». Dès lors, la circonstance que l’EARL de Cottainville n’emploie pas directement ces travailleurs ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure de police soit prise à son encontre sur le fondement de la loi du 27 juin 1973, en qualité de propriétaire des lieux lesquels sont, comme relevés au point 5 du présent jugement, affectés à l’hébergement collectif. De la même manière, la société requérante ne peut utilement prétendre, au soutien de sa demande d’annulation de la mesure de police en litige, qu’elle n’avait pas connaissance de ces faits, alors au demeurant qu’elle ne pouvait les ignorer en sa qualité de propriétaire. Elle ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l’article 1134 du code civil, des clauses stipulées dans les contrats d’exploitation qu’elle a conclus avec les sociétés employeurs, ou des éventuels manquements contractuels de ces dernières, ces éléments n’étant pas opposables à l’administration dans l’exercice de son pouvoir de police. L’état de santé du gérant de l’EARL de Cottainville et de son épouse sont également, compte tenu de l’objet-même de la mesure de police ainsi édictée, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. En troisième lieu, la société requérante fait valoir qu’elle a résilié le contrat de production signé avec la société Lina Exploitation le 21 septembre 2021 et qu’elle a interdit à la société BA Maraîcher d’utiliser le mobil-home présent sur les lieux en se prévalant à ce titre de deux lettres adressées à ces sociétés. Elle soutient également qu’elle a mis fin à l’alimentation des locaux en eau et électricité le 25 octobre 2021 et qu’elle a retiré les installations présentes sur les lieux depuis le mois de mars 2022.
10. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire deux lettres adressées aux sociétés BA Maraîcher et Lina Exploitation avant l’édiction de l’arrêté attaqué, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été distribuées à leurs destinataires, la société n’établit pas qu’elle aurait mis fin à la situation d’indignité, d’insalubrité et de dangerosité ayant justifié la fermeture des locaux d’hébergement en litige. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté attaqué constitue une mesure de police et que le juge administratif examine sa légalité en qualité de juge de l’excès de pouvoir en se prononçant à la date de son édiction. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante a, postérieurement à l’arrêté attaqué, remédié à la situation ayant justifié l’édiction de ses arrêtés est sans incidence sur sa légalité.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EARL de Cottainville doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL de Cottainville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de Cottainville et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir et à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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