Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2200877
TA Orléans
Rejet 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a jugé que les locaux étaient effectivement affectés à l'hébergement collectif, conformément à la loi, et que la préfète n'avait pas commis d'erreur dans son appréciation.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés employeurs

    La cour a estimé que la responsabilité de l'EARL en tant que propriétaire des lieux ne pouvait être écartée, même si elle n'employait pas directement les travailleurs.

  • Rejeté
    État de santé du gérant

    La cour a jugé que l'état de santé du gérant n'avait pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté de fermeture.

  • Rejeté
    Actions postérieures à l'arrêté

    La cour a précisé que les actions entreprises après l'arrêté ne pouvaient pas influencer la légalité de celui-ci au moment de son édiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2200877
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2200877
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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