Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2204944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2204944, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant malade dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Gilbert, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de celle de son enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2204945, M. B C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant malade dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Gilbert, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de celle de son enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade le 10 décembre 2021. Par deux arrêtés du 2 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent, chacun en ce qui les concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les présentes requêtes concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. /Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour à un étranger qui se prévaut de ces dispositions de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour rejeter la demande des requérants tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 9 mars 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que l’état de santé de leur enfant nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 9 juin 2022 du médecin du service de cardiopédiatrie de l’hôpital de la Timone que l’enfant des requérants, âgé de onze ans à la date de l’arrêté, est porteur d’une « cardiopathie congénitale très complexe et rare », son cœur n’ayant qu’un seul ventricule et les gros vaisseaux du cœur étant mal positionnés. Il est également atteint d’une dysfonction cardiaque sévère, conséquence de l’une des opérations qu’il a subies en Ukraine et souffre de dyspnées et de céphalées chroniques résistantes consécutives à ses pathologies. Il bénéficie à ce titre d’un traitement médicamenteux. Le même certificat médical fait état de ce les médecins ont estimé, lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire du 6 décembre 2021, qu’une opération chirurgicale était nécessaire et qu’un bilan au mois de juin 2022 devait leur permettre de se décider entre deux options chirurgicales, une opération complexe intracardiaque et/ou une transplantation cardiaque. La nécessité de l’une ou l’autre de ces interventions est également établie par des pièces médicales postérieures à l’arrêté. Or, il ressort d’une lettre du ministère des déplacés internes originaires des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de la Géorgie du 7 juillet 2022 et d’une lettre de la fondation géorgienne pour les maladies génétiques et rares du même jour, saisie par le ministère à la suite de la demande des requérants, que ces deux opérations ne sont pas réalisées en Géorgie. Le certificat médical du 9 juin 2022 mentionne également que le suivi médical de l’enfant, qui a nécessité vingt-trois consultations et hospitalisations depuis le début de sa prise en charge en septembre 2021, doit se poursuivre dans un centre pluridisciplinaire de cardiopédiatrie capable de pratiquer ces opérations et nécessite une surveillance rapprochée des suites opératoires décrites comme « longues et risquées ». Dans ces conditions, et alors que le préfet se borne à contester ces éléments sans produire de pièce à l’instance, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de l’état de santé de leur enfant et qu’il a par suite méconnu les dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 2 mai 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois à M. et Mme C. Il y a par suite lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. et Mme C n’ayant pas demandé l’aide juridictionnelle, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre de ces dispositions
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 mai 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’admettre au séjour M. et Mme C sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois à M. et Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2204944, 2204945
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