Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 avr. 2026, n° 2606626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2606626, M. B… D… C… et Mme A… C…, représentés par Me Zaegel, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision du 25 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme A… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, à verser à M. C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, du fait que Mme C… est enceinte et du contexte sécuritaire actuel en Afghanistan et en Iran ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. elle n’est pas motivée ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du même code, l’identité de la demandeuse de visa étant établie par les documents d’état civil produits et leur mariage ayant été reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui leur a délivré un certificat de mariage et un livret de famille qui font foi jusqu’à preuve du contraire, outre qu’ils justifient d’éléments de possession d’état, les liens qui les unissent étant confirmés par la grossesse de Mme C… consécutive à un séjour de son époux auprès d’elle en Iran ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… et Mme C… ne sont pas fondés, faute pour les intéressés de justifier d’une situation d’urgence et d’établir avec certitude, par les actes d’état civil produits, l’identité de la personne qui s’est présentée à l’autorité consulaire et par suite, son lien marital avec M. C….
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2507097 enregistrée le 22 avril 2025 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Besse, vice-président,
- les observations de Me Zaegel, représentant M. et Mme C…, en présence de M. C…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme A… C…, ressortissante afghane née le 2 janvier 1994, a sollicité le 11 novembre 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale en sa qualité de conjointe d’un ressortissant bénéficiant de la protection subsidiaire en France. Par une décision du 25 novembre 2024, l’autorité consulaire a rejeté cette demande au motif qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits à cet égard n’étant pas probants, contre laquelle a été formé le 26 décembre 2025 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la commission sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 26 février 2026, qui, en vertu de l’article D. 312-8-1 du même code et en l’absence de décision expresse, est réputée être fondé sur le même motif que celui opposé par l’autorité consulaire. M. C… et Mme C… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite du 26 février 2025.
D’une part, si Mme C… n’a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qu’en novembre 2024, soit plus de trois ans et demi après l’octroi à M. C… de la protection subsidiaire par une décision du 20 avril 2021 de la cour nationale du droit d’asile, il est établi par les pièces du dossier que M. C… s’est rendu en Iran en octobre 2025, puis au cours du mois de février 2026, pour y rejoindre son épouse, dont il est justifié par un certificat médical daté du 18 janvier 2026 qu’elle était, à cette date, enceinte de treize semaines. Cette dernière circonstance, liée à la grossesse de Mme C…, révèle l’existence d’une situation nouvelle, de nature à caractériser une situation d’urgence particulière. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
D’autre part, les moyen tirés de la méconnaissance, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de la situation de Mme C… au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du même code, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite née le 26 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 25 novembre 2024 refusant à Mme A… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C…, Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 avril 2026.
Le vice-président, juge des référés,
P. Besse
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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