Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2602938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. H… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
à défaut de production par le préfet de l’arrêté de transfert à destination des autorités espagnoles sur lequel est fondée la décision attaquée, cette dernière est entachée d’une erreur de droit ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien né en 2002, est entré en France le 2 octobre 2025, selon ses dires. Par arrêté du 27 février 2026, notifié régulièrement le 24 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du 17 mars 2026, notifié le 24 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui des conclusions susvisées de l’absence d’une décision de transfert aux autorités espagnoles dès lors que l’assignation à résidence attaquée ne repose pas sur une décision de transfert aux autorités espagnoles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté de transfert aux autorités allemandes a été édicté le 27 février 2026 et notifié régulièrement à M. A… le 24 mars 2026. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’arrêté de transfert régulièrement notifié, fondant la mesure d’assignation à résidence en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est, d’une part, assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin et, d’autre part, tenu de se présenter une fois par semaine le mercredi, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures, dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence de M. A…, lequel fait l’objet d’une mesure de transfert, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies par la décision en litige. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément rendant disproportionnées les contraintes de présentation mises à sa charge au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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