Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2303156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 28 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) a modifié son affectation administrative, à compter du 2 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHITS, à titre principal, de la réintégrer au sein de l’unité des adolescents de l’hôpital de La Seyne-sur-Mer, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que le conseil de discipline n’a pas été saisi, en présence d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est imprécise ;
- elle entraîne une modification substantielle de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur du CHITS conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le litige a perdu son objet.
Un mémoire présenté par le directeur du CHITS a été enregistré le 10 juillet 2025 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Le 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme A….
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme A… soutient que la décision attaquée n’est pas constitutive d’une mesure d’ordre intérieur.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, le directeur du CHITS soutient que la décision attaquée n’est pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Varron Charrier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, éducatrice spécialisée, membre du corps des assistants socio-éducatifs hospitaliers, a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer (CHITS), à compter du 16 janvier 2012. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le directeur de l’établissement l’a réintégrée dans ses fonctions, à compter du 1er octobre 2023, à la suite de son congé parental.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le directeur du CHITS soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête, dès lors que Mme A… a été réintégrée dans les fonctions qu’elle occupait préalablement à son congé parental, au sein du centre médico-psychologique des adolescents de La Seyne-sur-Mer, dès le 2 octobre 2023. Il ressort toutefois des diverses pièces produites par l’intéressée que celle-ci a, à compter de cette date, été définitivement affectée à l’hôpital de jour « Les Orangers », comme elle en a été informée par les courriels des 27 juillet et 20 septembre 2023 du cadre de santé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été abrogée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur du CHITS doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
4. Il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme A… est motivé par l’augmentation de la capacité d’accueil des enfants à l’hôpital de jour des Orangers, nécessitant un renfort des équipes pour permettre la continuité des soins.
5. Or, Mme A… se borne à soutenir que ses conditions de travail ont été substantiellement modifiées, et qu’elle a fait l’objet de remarques désobligeantes avant son départ en congé, sans produire aucun élément permettant d’établir avec certitude que la décision attaquée, portant changement d’affectation, porterait une quelconque atteinte à ses droits ou aurait des conséquences sur ses responsabilités, ou sa rémunération. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui repose uniquement sur l’intérêt du service, ne fait pas grief à Mme A….
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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