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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2418871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2024, N° 2417027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de 45 jours renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la signature présente sur l’arrêté attaqué est illisible et ne permet pas d’en identifier clairement l’auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le renvoi vers son pays d’origine ne constitue pas une perspective raisonnable d’éloignement ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Colin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libérien, né le 15 août 1975, serait entré en France en 2015 ses déclarations. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a assigné l’intéressé à résidence, à compter du 5 janvier 2025, pour une nouvelle durée de 45 jours, renouvelable une fois, en l’obligeant à se présenter tous les mardis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de Sarcelles et lui a interdit de sortir du département du Val-d’Oise sans autorisation. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui a été signé par
Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, comporte en caractères lisibles les prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la signature manuscrite de cette dernière. Par ailleurs, Mme D C, disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas étés absents ou empêchés à la date de la signature de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de de la méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision en litige. La circonstance que le préfet ait estimé que M. A constituait une menace pour l’ordre public ne serait constituer un défaut d’examen, le préfet précisant d’ailleurs que l’intéressé a été interpellé le 20 novembre 2024 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et qu’il a été signalé à quatre reprises au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits relatifs à des troubles à l’ordre public, ces précisions attestant au contraire, que le préfet a bien examiné sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 20 novembre 2024. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, les seules circonstances, au demeurant non établies, qu’il réside en France depuis 10 ans, y travaille et est père d’un fils né en France ne sauraient faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef. M. A n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités préfectorales ont saisi le 3 décembre 2024 les autorités consulaires libériennes d’une demande d’établissement d’un laissez-passer consulaire au nom du requérant afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence.
10. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence de M. A a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’application de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2024. Le recours formé par M. A contre cet arrêté du 20 novembre 2024 a été rejeté par un jugement n° 2417027 du 17 décembre 2024, du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce jugement qui a été notifié le 17 décembre 2024 ait été frappé d’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté ainsi que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du
20 novembre 2024 qui est devenu définitif, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 décembre 2024 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ColinLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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