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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2503414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril et le 6 mai 2025, M. A se disant Amine Kadi alias C B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 notifié le même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant un pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa durée ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il présente des circonstances humanitaires dont le préfet n’a pas tenu compte ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Amine Kadi alias C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gasimov, avocat de M. A se disant Amine Kadi alias C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
— l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée car il a déjà fait l’objet de précédentes interdictions ;
— le requérant a été relaxé pour les faits de viol qui lui étaient reprochés ;
— les observations de M. A se disant Amine Kadi alias C B, qui indique qu’il ne s’agissait pas de faits de viol mais d’agression sexuelle et qu’il souhaite poursuivre la construction de sa vie avec son épouse sur le territoire français.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 26 avril 2025, dont M. A se disant Amine Kadi alias C B demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, il a également placé M. A se disant Amine Kadi alias C B en rétention administrative pour une durée de 48 heures à compter du même jour. Par une ordonnance du 30 avril 2025, confirmée par une ordonnance du 2 mai 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de la cour d’appel de Colmar, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de M. A se disant Amine Kadi alias C B pour une durée de 26 jours.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Haut-Rhin, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. F G, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. D E, sous-préfet de Mulhouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Messieurs Cellard et G n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. E, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il réside en France de manière discontinue depuis 13 ans, il ne l’établit pas. En outre, il ne produit aucun élément attestant de l’existence de liens avec la France, ni d’une intégration dans la société française. Il est au contraire très défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre 2013 et 2023, ayant donné lieu à dix condamnations pénales en 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol en réunion en récidive, vol en récidive, récidive de tentative de vol en réunion et récidive de recel de bien provenant d’un vol et violence commise dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité. Si le requérant soutient qu’il a été relaxé pour les faits d’agression sexuelle qui lui étaient reprochés, les condamnations pénales précitées suffisent en elles-mêmes pour retenir qu’il constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s’il se borne à faire état d’un mariage religieux et civil très récent avec une ressortissante française, cette relation ne peut être considérée comme stable et ancienne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres au refus d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
8. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, qu’il a fait l’objet de dix condamnations pénales entre 2014 et 2021. En outre, il n’est pas contesté qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de tout document d’identité ou de voyage, caractérisant un risque de fuite. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation car son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite au regard des alinéas 1 et 3 de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant précisé qu’elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen découlant d’une case cochée dans un formulaire type sans aucune précision complémentaire et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans rapport avec la situation personnelle du requérant, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la décision en litige, que le préfet du Haut-Rhin a mentionné que le requérant déclarait résider sur le territoire français depuis 2013, qu’il a examiné la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il a mentionné que le requérant avait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il représentait une menace pour l’ordre public au regard des nombreuses infractions qu’il a commises ayant entrainé dix condamnations par un tribunal correctionnel. Dans ces circonstances, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’eu égard aux conditions de son séjour en France et à l’ensemble de sa situation personnelle, y compris son casier judiciaire, le requérant n’établit pas qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de retenir des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
17. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’une ou plusieurs interdictions de retour toujours en vigueur existent dans l’ordonnancement juridique ne fait pas obstacle à l’édiction d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet ait entendu que cette dernière interdiction vienne se confondre en vue de se cumuler à celles déjà prononcées. A supposer la précédente interdiction de retour exécutoire, la décision en cause, qui prononce à l’encontre du requérant une interdiction pour une durée portée à trois ans, s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision précitée, laquelle n’a pas été exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A se disant Amine KADI alias C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Amine KADI alias C B, à Me Gasimov et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel,
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
N°2503414
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