Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2203354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 24 septembre 2024, M. O… I…, Mme J… D… épouse I…, M. C… L…, Mme K… L… venant aux droits de M. C… L…, décédé en cours d’instance, Mme M… E… épouse L…, Mme P…-A… épouse G… et M. H… B…, représentés par Me Labit, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis d’aménager délivré le 26 octobre 2022 par la maire de Charnay-lès-Mâcon à la société Paint Factory ;
2°) de prononcer la nullité du contrat de bail de droit civil signé le 20 avril 2022 entre la maire de Charnay-lès-Mâcon et la société Paint Factory ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon une somme de 2 000 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le permis d’aménager a été délivré par un adjoint au maire, dont il n’est pas démontré qu’il disposait d’une délégation ;
la maire de Chanay-les-Mâcon ne disposait pas d’une délégation du conseil municipal pour signer ce document ;
le bail commercial est entaché d’un vice de forme, l’avis du maire n’étant pas daté ;
le permis d’aménager est délivré au vu d’une demande qui a été modifiée en cours d’instruction ;
les prescriptions dont est assorti le permis d’aménager sont insuffisamment motivées ;
le permis d’aménager est entaché de vices de procédures, faute de consultation du grand site de Solutré, et d’avis de la DDT et de la DREAL, et faute de mentionner l’avis du SDIS et d’en reprendre les prescriptions ;
le contrat de bail aurait dû être soumis aux règles du code de commerce avec toutes les conséquences juridiques et non aux règles applicables aux particuliers ou aux associations ;
le permis d’aménager porte sur une construction qui nécessite un permis de construire ;
le permis d’aménager a été délivré sur la base d’un dossier incomplet au regard des prescriptions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, faute d’indication dans la décision quant à l’identité complète du pétitionnaire et de l’architecte, et faute de précisions suffisantes quant à la nature des travaux, la destination des constructions, l’emprise au sol des constructions et d’attestation de la société Paint Factory ;
le permis d’aménager a été délivré en violation des articles AUL1 3 , 4, 11 et 12 du PLU de Charnay-lès-Mâcon et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la société Paint Factory, représentée par Me Belville, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que la requête s’appuie sur un exposé des faits inexact.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023 et le 6 septembre 2024, la commune de Charnay-lès-Mâcon représentée par Me Descours, demande au tribunal de rejeter la requête, ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du projet par le pétitionnaire en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions visant le bail conclu le 20 avril 2022 sont tardives et ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis d’aménager ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par une lettre du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui a été invoqué pour la première fois par les requérants dans leur mémoire du 24 septembre 2024 soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense enregistré le 27 février 2023.
M. I… et autres ont présenté des observations, enregistrées le 1er septembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Labit, représentant M. I… et autres, et de Me Descours, représentant la commune de Charnay-Lès-Mâcon.
Considérant ce qui suit :
La société Paint Factory, bénéficiaire d’un permis d’aménager délivré le 22 juillet 2015, exploite une activité de paintball sur un terrain situé à Charnay-lès-Mâcon. La commune a loué à cette société, en vertu d’un contrat passé le 20 avril 2022, la parcelle attenante, cadastrée BX 35, en vue de permettre à cette société de réorganiser son site d’exploitation et ce projet a donné lieu à la délivrance, le 26 octobre suivant, d’un second permis d’aménager, qui autorise d’une part la démolition du bâtiment d’accueil, du « baby foot géant » et d’un container de stockage et d’autre part la mise en place de cinq containers avec bardages bois et auvents démontables. M. I… et d’autres voisins du terrain demandent dans une même requête l’annulation du contrat de bail du 20 avril 2022 et du permis d’aménager du 26 octobre 2022.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le bail du 20 avril 2022
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». En l’espèce, la parcelle faisant l’objet du bail du 20 avril 2022 est un terrain nu, non aménagé et non affecté à l’usage du public. Par suite, ce terrain appartient au domaine privé de la commune.
Si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
En concluant à l’annulation ou à la nullité du bail du 20 avril 2022, M. I… et autres doivent être regardés comme demandant au tribunal, qui est compétent, l’annulation de la décision du maire de signer le contrat. Il ressort des mentions portées sur cette décision, qui font foi à défaut d’éléments contraires, qu’elle a été prise formellement le 1er avril 2022 date de son affichage. Le délai de recours contre cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a expiré le 2 juin 2022. La requête de M. I… et autres ayant été enregistrée le 23 décembre 2022, leurs conclusions dirigées contre la décision de signer le bail du 20 avril 2022 sont tardives et doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne l’intérêt des requérants pour agir contre le permis d’aménager du 26 octobre 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. I… se trouve à proximité immédiate du terrain de paintball, de l’autre côté d’un chemin de faible largeur. Le permis d’aménager en litige autorise la démolition du hall d’accueil et d’une partie des aménagements, proches de la propriété de M. I…, sur la partie du terrain déjà exploitée. Pour autant, subsisteront sur cette partie des places de stationnement et une voie de retournement pour les véhicules lourds dont l’aménagement est prévu par la décision en litige. En outre, cette décision autorise l’aménagement d’un terrain de compétition, qui, s’il se trouve à environ 100 mètres de la maison de M. I…, est susceptible d’accroitre la fréquentation du site ainsi agrandi, et par conséquent la circulation sur les voies publiques aux alentours de cette maison, ainsi que les nuisances sonores liées à l’activité du site, notamment en période de compétition. L’intérêt pour agir de M. I… est ainsi suffisamment établi.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir des autres requérants, la requête est recevable en tant qu’elle est présentée par M. I….
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Si les requérants ont évoqué les nuisances sonores et les risques pour l’environnement et la sécurité du voisinage dès leur requête introductive d’instance, ces considérations étaient évoquées, parmi d’autres, dans l’exposé des faits du litige, et ils ne peuvent être regardés comme ayant soulevé, de façon suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme que dans leur mémoire du 24 septembre 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense enregistré le 27 février 2023. Ainsi, ce moyen est, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article AUl 1 12 du plan local d’urbanisme (PLU) de Charnay-Lès-Mâcon : « Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. (…) Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées. (…) ».
Le permis d’aménager en litige ne prévoit pas la création de nouvelles places de stationnement, qui sont au nombre de 16, alors même qu’il autorise l’aménagement d’un terrain de compétition. Si la société Paint Factory soutient qu’elle pourra créer de nouvelles places sur la partie du terrain déjà exploitée, il ressort des pièces du dossier que, pour se conformer à l’avis du service d’incendie et de secours, elle a modifié en cours d’instruction son projet afin d’installer, sur cette même partie de terrain, une voie de retournement pour les véhicules de secours. Par suite, il n’apparait pas qu’il serait possible d’y aménager des places de stationnement en nombre suffisant pour répondre aux besoins nouveaux créés par l’agrandissement de l’activité, notamment lors des compétitions. Il ressort à cet égard d’un constat d’huissier, dressé en septembre 2024 lors d’une manifestation organisée après que l’aménagement autorisé ait été réalisé, qu’il a été nécessaire d’aménager un stationnement provisoire dans un champ voisin, et qu’environ quarante véhicules étaient présents sur ce champ.
M. I… et autres sont par suite fondés à soutenir que le permis d’aménager en litige a été délivré en méconnaissance des prescriptions du PLU, en l’absence de solution de stationnement pérenne en rapport avec les besoins de l’occupation du sol qu’il autorise.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les conséquences de l’illégalité entachant l’arrêté du 26 octobre 2022
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice relevé au point 10 du présent jugement affecte la totalité du projet et n’apparait susceptible d’être régularisé qu’à la condition de revoir l’organisation générale du site afin de ménager un espace de stationnement adapté aux besoins de l’activité envisagée, ce qui n’apparait pas possible sans renoncer à une partie substantielle des aménagements du terrain d’assiette du projet, lesquels doivent, au demeurant, être repensés au regard des nuisances que génère l’activité pour le voisinage. Par suite, il n’apparait pas qu’il serait possible de se borner à modifier le projet sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Par suite, l’arrêté du 26 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. I… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune de Charnay-lès-Mâcon et à la société Paint Factory de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon la somme que demandent M. I… et autres au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le permis d’aménager délivré le 26 octobre 2022 par la commune de Charnay-lès-Mâcon à la société Paint Factory est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Charnay-lès-Mâcon et la société Paint Factory sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N… I…, désigné représentant unique, à la commune de Charnay-lès-Mâcon et à la société Paint Factory.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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