Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 juil. 2023, n° 2304317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023 et des pièces enregistrées le 25 juillet 2023, M. C F, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire et son droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023 et des pièces enregistrées le même jour, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les observations de Me Cohen, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. F,
— le préfet de la Vienne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au courant de l’année 2013. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. F demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n°86-2023-135 de la préfecture de la Vienne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A D, directrice de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale, à l’effet de signer notamment les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, la signataire des décisions attaquées était compétente et le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a été entendu par les services de police le 20 juillet 2023 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d’un éloignement éventuel. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et les décisions l’assortissant seraient intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu protégé par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ni même du principe du contradictoire. Le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Elle vise, notamment, les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que
M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. F, qui déclare sans l’établir être entré en France en 2013, ne justifie pas y résider de manière habituelle depuis lors. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité algérienne en situation régulière, toutefois il ne démontre pas la réalité et l’ancienneté de cette relation. S’il se prévaut également de la présence de son frère de nationalité française et de celle son cousin, il n’établit pas entretenir avec ces derniers des liens d’une particulière intensité alors même qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. En outre, l’intéressé qui a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement non exécutées et qui est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols en réunion, ne justifie pas d’une particulière intégration dans la société française par la seule production d’une pièce attestant de sa participation aux activités de l’association « Poitiers Jeunes ». B,
M. F, qui verse au dossier diverses pièces médicales, n’établit pas pour autant que son état de santé nécessiterait un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 612-3 du même code et comporte les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. F, le préfet de la Vienne s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment et des pièces du dossier que le requérant est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré lors de son audition du 20 juillet 2023 vouloir rester en France. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d’accorder à M. F un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées et de la méconnaissance de l’impératif de proportionnalité dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés. Pour les motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle portant refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l’encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F ne justifie ni d’une présence ancienne et continue sur le territoire national ni de liens particuliers avec la France et qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne en date du
21 juillet 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
22. B, la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. F sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F à Me Cohen et au préfet de la Vienne.
Lu en audience publique le 25 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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