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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2510848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placée en congé de maladie d’office ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de la réintégrer dans ses fonctions au collège Paul-Emile Victor de Mundolsheim dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision qui l’évince du service porte une atteinte grave aux conditions d’exercice de ses fonctions et à ses droits statutaires au travail ;
- elle porte atteinte à sa réputation, alors qu’elle exerce des fonctions de direction ;
- elle porte atteinte à ses intérêts de carrière ;
- elle pourrait avoir pour effet de la priver de tout ou partie de sa rémunération ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, dès lors que seul le ministre chargé de l’éducation pouvait prendre la décision en litige ;
- il est également entaché d’incompétence, en l’absence de délégation de signature donnée au secrétaire général adjoint par le recteur de l’académie ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles 24 et 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors que son état de santé ne la met pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
- il est entaché d’erreur de fait en tant qu’il indique qu’elle a présenté une demande de congé de longue maladie ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
sur la condition tenant à l’urgence :
* la décision contestée est sans emport sur la réputation de la requérante ;
* l’arrêté contesté n’emporte pas de perte de rémunération ;
il n’existe pas de doute quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2510847 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 à 10h en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de conclusions aux fins d’injonction tendant à ce qu’une mesure définitive soit prononcée par le juge des référés ;
les observations de Me Dezempte, avocat de Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens, et maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de réintégrer la requérante dans ses fonctions ;
et les observations de M. A…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce les fonctions de principale du collège Paul-Emile Victor de Mundolsheim. Par arrêté du 20 novembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placée en congé d’office à effet immédiat, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de congé de longue maladie par le conseil médical départemental. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…). ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’une part, l’arrêté contesté du 20 novembre 2025 place Mme B… en congé d’office à compter du même jour, date de sa remise en main propre à l’intéressée, et « jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de congé de longue maladie auprès du comité médical ». Or il est constant que Mme B… n’a pas sollicité son placement en congé de longue maladie. L’arrêté attaqué a donc pour effet de la priver de la possibilité d’exercer ses fonctions, sans délai de préavis ni procédure préalable, et pour une durée indéterminée. S’il n’est pas contesté qu’à la date de saisine du juge des référés, Mme B… n’a perdu ni le bénéfice de son logement de fonction, ni tout ou partie de sa rémunération, l’arrêté contesté, qui place la requérante dans une situation précaire sans fondement juridique ou factuel explicite, porte atteinte à sa réputation et à son image professionnelles, eu égard au motif de placement en congé d’office, et à la circonstance que Mme B…, logée sur son lieu de travail, expose sans être contredite qu’elle est interrogée quotidiennement par ses collègues et par les usagers de l’établissement sur le motif de sa privation soudaine de fonctions. L’administration ne se prévaut d’aucun intérêt qui justifierait l’exécution immédiate de l’arrêté en litige. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante doit donc être regardée comme justifiant de ce que l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et du détournement de procédure soulevés par la requérante apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Mme B… est, par suite, fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du recteur de l’académie de Strasbourg du 20 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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