Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Monod, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
- les observations de Me Monod, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ajoute que M. B… demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, ressortissant congolais né le 23 juin 2006, au motif qu’il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. Si le requérant soutient qu’il est sans logement stable ni revenu et qu’il souffre d’asthme, ce qui le place dans une situation de grande vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité mené le 4 février 2026 par l’OFII, qu’il est hébergé par une connaissance à Florange. S’il a déclaré, au titre des besoins d’adaptation, souffrir de problèmes de santé et a sollicité la remise d’un certificat médical vierge pour avis MEDZO, il ne produit pas à l’instance d’éléments, notamment médicaux, permettant d’établir la situation de particulière précarité dont il se prévaut. Au demeurant, les décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil ne font pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs sociaux, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou celles de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Monod et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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