Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2600693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour portant changement de statut de « saisonnier » à « conjoint de Français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bruna-Rosso sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et justifiée en l’espèce au regard des conséquences lourdes, certaines, actuelles et futures de l’irrégularité de son séjour, de la grande précarité de sa situation dès lors qu’il ne bénéficie d’aucun récépissé ainsi que de l’état de santé de son épouse qui nécessite sa présence quotidienne à ses côtés ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et suivants du même code dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors que les stipulations de l’accord franco-tunisien ne s’opposent pas à la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et qu’il répond à des conditions humanitaires ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis six ans, que sa famille nucléaire vit en France et qu’il s’est intégré dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence ne saurait être présumée s’agissant d’une demande de changement de statut et n’est pas remplie en l’espèce ;
- la circonstance que la demande a été présentée irrégulièrement par voie postale peut suffire à justifier un refus d’instruction ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600694 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 9 mars 2026 à 14 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, le rapport de M. Roux, juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien entré en France le 26 juillet 2020 sous couvert d’une visa D délivré en qualité de « saisonnier », valable du 21 juillet 2020 au 19 octobre 2020, a bénéficié de la délivrance et du renouvellement de plusieurs titres de séjour de travailleur saisonnier dont le dernier expirait le 24 septembre 2025. Il a présenté, par un courrier réceptionné le 12 mai 2025 par les services de la préfecture de Vaucluse, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Français, complété le 12 août 2025. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 12 décembre 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, la demande de M. A… ne tend pas au renouvellement du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont il bénéficiait sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais à la délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français le fondement des dispositions des L. 423-1 de ce même code. La décision en litige qui lui a été opposée ne constitue donc pas un refus de renouveler son précédent titre et sa requête ne saurait, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux litiges dirigés contre les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il ressort des pièces produites, notamment d’ordre médical, que l’épouse de nationalité française de M. A…, avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé depuis leur mariage célébré le 14 décembre 2024, est affectée d’une longue pathologie engageant son pronostic vital nécessitant un lourd suivi médical et l’assistance quotidienne du requérant. Dans les circonstances particulières de cette espèce, au regard de la précarité de la situation administrative dans laquelle la décision en litige maintient M. A…, le privant de la possibilité de travailler, de subvenir ainsi au besoin de son ménage, compliquant certaines démarches administratives et pesant sur l’état de santé psychologique des membres de ce couple, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels permettant de regarder la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Vaucluse née le 12 décembre 2025 jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus du titre de séjour implique nécessairement et seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bruna-Rosso, avocate du requérant, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bruna-Rosso la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Bruna-Rosso.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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