Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 2 mars 2023, n° 2300285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et un mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. C A, représenté, en dernier lieu, par Me M’Barek, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît le droit au respect du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— est entachée d’incompétence ;
— est intervenue sans examen préalable de sa situation ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour et qu’en vertu de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié l’intéressé bénéficierait de la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant un délai de départ volontaire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le dossier de la requête a été renvoyé au tribunal administratif de Toulon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me M’Barek, représentant M. A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né en 1974, est entré sur le territoire français de façon régulière. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 11 janvier 2021. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le 25 mai 2021 le recours de M. A contre la décision de l’OFPRA, pour irrecevabilité du fait de l’absence d’éléments sérieux. Une première obligation de quitter le territoire français a été notifiée au requérant le 6 septembre 2021.
2. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Var a obligé M. A à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. M. A soutient qu’il a présenté une demande de titre de séjour conjointement à celle déposée par son épouse. La préfecture conteste la réalité du dépôt de M. A, lequel ne justifie pas en effet de la réalité de cette demande. Cependant le préfet du Var, qui n’expose pas le motif sur lequel il s’est fondé pour délivrer un titre de séjour à Mme A le 6 décembre 2022, de façon quasi concomitante à la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français de Monsieur A, ni les raisons pour lesquelles il aurait pu refuser ce même titre à M. A alors que les époux se trouvaient dans une situation similaire, ni même ne fait mention explicitement dans la décision attaquée de la régularité du séjour de l’épouse du requérant, ne justifie pas, dans ces conditions, avoir apprécié sérieusement la situation de l’intéressé avant l’intervention de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable de la situation de l’intéressé doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer d’astreinte.
7. Il y a lieu également de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me M’Barek, avocate en dernier lieu de M. A, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a obligé M. A à quitter
le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat versera à Me M’Barek, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me M’Barek et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
JF. BLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef,
Le greffier.
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