Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 mars 2026, n° 2600876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 18 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme B… A… et ses deux enfants de libérer sans délai, le lieu d’hébergement mis à leur disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) situé rue Auguste Blanqui à Dijon, géré par la Croix-Rouge française ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion forcée de l’intéressée ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge française de Dijon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressée occupe désormais indûment le logement en cause avec ses deux enfants, cela en dépit des termes du contrat qu’elle a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à 100.9%, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
— l’état de santé des enfants de Mme A… n’a pas d’incidence sur le maintien de la famille dans ce lieu d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Riquet-Michel, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête présentée par le préfet de la Côte-d’Or ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que le préfet de la Côte-d’Or ne démontre pas que le maintien de sa famille dans ce centre d’hébergement porterait atteinte à des personnes en attente de logement ;
- il n’y a pas eu d’examen de sa situation particulière, son plus jeune fils souffrant d’autisme sévère et du syndrome de dysplasie cléidocranienne, nécessitant une prise en charge médicale et un accompagnement spécialisé ; la proposition de prise en charge par l’abri de nuit n’est pas une solution pérenne pour une famille avec un enfant atteint de handicap ;
- les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Me Riquet Michel, représentant Mme A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en soutenant en outre qu’aucune solution d’hébergement n’est possible à l’heure actuelle, et qu’à titre subsidiaire, elle sollicite un délai pour quitter son logement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés d’enjoindre à Mme A… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 11 avril 2023 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, situé à Dijon au besoin avec le concours de la force publique.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité macédonienne, a été accueillie avec son mari et ses trois enfants mineurs, dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Dijon et gérée pour le compte de l’Etat par la Croix-Rouge française, à compter du 11 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 juillet 2023. Mme A… et son époux ont déposé une demande de réexamen de leur demande, laquelle a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 11 octobre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 28 août 2024, notifiée le 4 septembre suivant. L’intéressée a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 31 octobre 2024. Suite à la séparation du couple, l’époux de Mme A… et sa fille ont quitté définitivement le territoire français le 22 octobre 2025. Puis, Mme A… a été mise en demeure, par lettre du préfet de la Côte-d’Or du 14 novembre 2025, dont elle a accusé réception le 25 novembre suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours.
7. Mme A…, qui n’a plus la qualité de demandeur d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempéré et occupe ainsi avec ses deux enfants, dont l’un est devenu majeur, sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La circonstance qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, est à elle seule sans incidence sur son droit au maintien dans un hébergement dédié aux demandeurs d’asile.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Le délai de maintien dans les lieux concédés au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile étant venu à expiration, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions relatives à la consultation du directeur du lieu d’hébergement préalablement à la décision de sortie.
9. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. En second lieu, il est constant que le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Mme A… ne conteste d’ailleurs pas sérieusement les indicateurs avancés par le préfet de la Côte-d’Or dans sa requête introductive d’instance et desquels il ressort que le département de la Côte-d’Or disposait, au 31 janvier 2026, de 1 155 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et que le taux d’occupation à cette date était de 100.9 %. Par conséquent, eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux indûment occupés par Mme A… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. A cet égard, si l’intéressée fait valoir que son jeune fils de neuf ans, Kadir, est atteint d’un trouble du spectre autistique sévère ainsi que d’un syndrome de dysplasie cléidocranienne nécessitant une prise en charge médicale et un accompagnement spécialisé, cette circonstance ne peut suffire à caractériser, alors que la poursuite de sa prise en charge médicale n’est pas remise en cause, l’existence d’une situation exceptionnelle faisant obstacle à son éviction du lieu d’hébergement indument occupé. Il doit en revanche être tenu compte de cette situation pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Côte-d’Or pourra procéder d’office à l’expulsion. Ce délai doit, dans les circonstances de l’espèce, être fixé à deux mois.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme A… du logement qu’elle occupe avec ses deux enfants, dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé rue Auguste Blanqui à Dijon, géré par la Croix-Rouge française. Le préfet pourra également donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il y a lieu, toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’accorder à l’intéressée un délai de deux mois pour quitter ce logement. Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à recourir à la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe à Dijon dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par la Croix-Rouge française, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à donner toutes instructions à la Croix-Rouge française à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme A…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre de l’intérieur, à Mme B… A… et à Me Riquet-Michel.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 23 mars 2026
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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