Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2306138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le maire de Soufflenheim a refusé de reconstituer sa carrière, en tant qu’il aurait dû être nommé au grade d’ingénieur, et a rejeté ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner et d’enjoindre la commune de Soufflenheim à calculer la perte de traitement et la perte de retraite en l’absence de nomination au grade d’ingénieur pour la période du 10 juin 2021 au 1er novembre 2029 ;
3°) de condamner la commune de Soufflenheim à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) d’enjoindre à la commune de Soufflenheim de reconstituer sa carrière en tant qu’il aurait dû être nommé au grade d’ingénieur ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Soufflenheim la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titularisation est fondé sur des griefs qui ne sont pas établis, qui sont étrangers au bon fonctionnement du service et qui ne sont pas prévus par les lignes directrices de gestion adoptées le 27 mai 2021 ;
- il a subi une perte de rémunération tenant à la différence entre le traitement perçu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de technicien territorial et celle qu’il aurait été fondé à percevoir en qualité de directeur des services techniques au grade d’ingénieur territorial ; il a subi une perte de retraite tenant à la différence entre le pourcentage de cotisation applicable dans le cadre de l’exercice des fonctions de technicien territorial et le pourcentage qui aurait pu s’appliquer en qualité de directeur des services techniques au grade d’ingénieur territorial ; il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Soufflenheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens dirigés contre la décision 31 juillet 2023 sont inopérants ;
- l’inscription sur la liste d’aptitude de l’agent n’impliquait pas son recrutement dans le grade et l’emploi convoité ;
- les lignes directrices arrêtées par le maire ne fixent que des orientations générales et ne s’appliquaient pas à l’agent dont l’inscription sur la liste d’aptitude avait pris effet dès le 1er novembre 2020 ;
- le refus du maire de le nommer est fondé sur l’intérêt du service ;
- le préjudice invoqué n’est ni direct ni certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Benela, substituant Me Maetz, représentant M. B…,
- les observation de Me Sturchler, substituant Me Gillig, représentant la commune de Soufflenheim.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en 2014 par la commune de Soufflenheim en qualité de technicien territorial principal pour exercer les fonctions de responsable des services techniques. Le 30 octobre 2020, il a été inscrit sur la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne. Le 17 novembre 2020 et le 10 juin 2021, il a demandé au maire de Soufflenheim de le nommer au grade d’ingénieur territorial en tant que directeur des services techniques. Le 19 janvier 2021 et le 6 août 2021, le maire a répondu défavorablement à ces demandes. Le 1er avril 2022, M. B… a été muté à l’Eurométropole de Strasbourg. Le 1er juin 2023, il a demandé à la commune de Soufflenheim de le promouvoir dans le cadre d’emploi d’ingénieur territorial, de reconstituer sa carrière, de lui accorder une compensation financière de 100 000 euros, de modifier sa dernière évaluation professionnelle et de lui accorder une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Le 31 juillet 2023, la commune a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article 3 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics de l’habitat, les laboratoires d’analyses et tout autre établissement public relevant de ces collectivités (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Le recrutement en qualité d’ingénieur intervient après inscription sur les listes d’aptitude établies : / 1° En application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° En application des dispositions du 1° de l’article 39 de ladite loi (…) ».
Aux termes de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après : (…) / 1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ».
Aux termes de l’article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale ». Aux termes de l’article 44 de cette loi : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. / (…) L’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement (…) / Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès (…) ».
Si le requérant fait valoir que les griefs qui lui ont été opposés pour refuser de le nommer dans le grade et l’emploi sollicités ne sont pas établis, il résulte de l’instruction que si le maire de Soufflenheim avait proposé, en 2018 et 2019, l’inscription du requérant sur la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial, il a opposé un refus à sa demande de nomination, en invoquant les relations conflictuelles entretenues par le requérant avec certains adjoints, un manque de réactivité et de communication, des prises de positions malvenues sur certaines affaires communales, des rapports difficiles avec les administrés et des conflits avec l’équipe technique, assortis d’une démotivation et d’un manque de rigueur. Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… de l’année 2020 et plusieurs attestations d’élus et de partenaires extérieurs produites par la commune font, de plus, état de difficultés relationnelles du requérant. Par ailleurs, la collectivité se prévaut d’un signalement d’un agent relatif au mal-être dans le service technique. Si la commission administrative paritaire a émis, le 5 décembre 2022, un avis favorable à la révision de la teneur de ce compte-rendu professionnel au motif que les difficultés relationnelles rencontrées par le requérant ne sont pas globales, cette circonstance ne permet pas de considérer que le maire se serait fondé sur des éléments inexacts ou étrangers à l’intérêt du service, alors que l’inscription sur une liste d’aptitude ne donne pas un droit acquis à être nommé et que l’autorité de nomination est en droit de ne procéder à aucune nomination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 27 mai 2021, le maire de Soufflenheim a fixé les lignes directrices applicables en matière de stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Le point 2.1.2 relatif aux « orientations et les critères généraux en matière de promotion interne » indique que « La collectivité décide de définir des critères de transmission d’un dossier de PI auprès du CDG, de manière globale pour tous ses agents : Critères : Privilégier la manière de servir : investissement – motivation / La capacité d’adaptation / Reconnaître l’expérience acquise et la valeur professionnelle », et que les lignes définies serviront de base à l’octroi de la promotion aux agents proposés.
A supposer même que ces lignes de gestion trouvent à s’appliquer aux décisions de nomination d’un agent figurant sur une liste d’aptitude, elles fixent seulement des orientations générales, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité de nomination. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, s’il est vrai que le maire de Soufflenheim avait proposé, en 2018 et 2019, l’inscription du requérant sur la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial, il résulte de l’instruction que le refus opposé par la suite par le maire a expressément pris en compte les critères tenant à la « valeur professionnelle » de l’agent qui, en 2020 et 2021, n’était pas celle attendue compte tenu des difficultés relationnelles constatées, ainsi que la « motivation » de l’agent, dont il a considéré qu’elle avait encore décliné après le premier refus qui lui avait été opposé. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le maire s’est fondé sur des critères qui ne sont pas prévus par les lignes directrices de gestion.
Dans ces circonstances, M. B… ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’il invoque ou à justifier une reconstitution de carrière. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, ainsi qu’en tout état de cause ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soufflenheim, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Soufflenheim au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Soufflenheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Soufflenheim.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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