Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2501347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 7 mai 2025, sous le n° 2404900, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n° 24042 du 6 novembre 2024 d’un montant de 1 142,83 euros émis par le département de la Seine-Maritime pour le recouvrement d’un trop-perçu de traitement et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté du 26 septembre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime méconnaît les dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 8 juillet 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 19 août 2025, sous le n° 2501347, Mme D… B…, représentée par la SELARL Bestaux Bonvoisin Matray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 24 avril au 8 octobre 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 avril 2024 et de prendre en charge les soins qui lui ont été prodigués à compter de cette même date jusqu’au terme de son congé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise ;
4°) dans l’hypothèse où il y aurait jonction des instances nos 2401900, 2501347 et 2502445, d’annuler, par voie de conséquence, les titres exécutoires émis les 6 novembre 2024 et 23 avril 2025 ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
- à défaut, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le moyen de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, l’expertise présente un caractère dilatoire.
III.- Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, sous le n° 2502445, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n° 7904 du 23 avril 2025 d’un montant de 5 011,92 euros émis par le département de la Seine-Maritime pour le recouvrement d’un trop-perçu de traitement et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le moyen de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, l’expertise présente un caractère dilatoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Matray, représentant Mme B… dans l’instance n° 2501347, et de Mme A… C…, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2404900, 2501347 et 2502445, qui concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme D… B…, adjointe administrative territoriale, affectée sur un emploi de secrétaire de direction au sein de l’agence d’Envermeu de la direction des routes du département de la Seine-Maritime, a sollicité, le 16 novembre 2017, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le président du conseil départemental a fait droit à sa demande et l’a placée en congé pour maladie professionnelle du 28 septembre 2017 au 23 avril 2024. Le 6 septembre 2023, le conseil médical a estimé que Mme B… était apte à la reprise de ses fonctions sans délai sous réserve d’une réaffectation dans un rayon de quinze kilomètres autour de son domicile et à défaut, qu’elle était définitivement inapte à leur exercice ainsi qu’à toute fonction dans la fonction publique territoriale. Sur recours de Mme B… contre cet avis, le conseil médical supérieur a, le 26 février 2024, émis un avis favorable à son aptitude à la reprise de ses fonctions, sans autre réserve qu’un avis préalable du médecin du travail. Ce dernier a émis un avis favorable à cette reprise le 23 avril 2024. Le conseil médical a de nouveau émis, le 4 septembre 2024, un avis favorable à la reprise immédiate des fonctions. Par un arrêté du 26 septembre 2024, contesté dans l’instance n° 2501347, le président du conseil départemental a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 24 avril au 8 octobre 2024. Par un courrier du 21 novembre 2024, reçu le 25 novembre, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Par un courrier du 26 septembre 2024, le département avait auparavant informé cette dernière de l’émission à intervenir d’un titre de recettes en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération sur la période du 24 juillet au 31 août 2024. Ce titre d’un montant de 1 142,83 euros, contesté dans l’instance n° 2404900, a été émis, sous le n° 24042, le 6 novembre 2024. Par un arrêté du 7 avril 2025, non contesté, le président du conseil départemental a ultérieurement maintenu Mme B… en congé de maladie ordinaire du 9 octobre 2024 au 23 avril 2025. Par un courrier du même jour, cette dernière a été informée de l’émission à intervenir d’un titre de recettes en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération sur cette période. Ce titre d’un montant de 5 011,92 euros, contesté dans l’instance n° 2502445, a été émis, sous le n° 7904, le 23 avril 2025.
Sur la requête n° 2501347 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 822-21 dudit code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B… et la placer en congé de maladie ordinaire du 24 avril au 8 octobre 2024, le président du conseil départemental a estimé qu’elle était apte à reprendre immédiatement ses fonctions, sans réserve. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, en dehors de l’avis en ce sens du 4 septembre 2024 du conseil médical, au vu duquel a en particulier été prise la décision attaquée, tant le médecin agréé, dans ses conclusions rendues les 12 mai 2023 et 20 août 2024, que le conseil médical, dans son avis du 6 septembre 2023, ont estimé que Mme B… était d’une part, inapte à reprendre sur son poste actuel et d’autre part, apte à reprendre son activité après réaffectation sur un emploi situé dans un rayon de quinze, puis de vingt-cinq kilomètres, autour de son domicile. Il en fut de même du médecin du travail, saisi sur avis du conseil médical supérieur, qui a conclu, en dernier lieu dans son avis du 10 septembre 2024 à une reprise du travail possible, pour Mme B…, sur un poste administratif, de type secrétariat, dans un rayon de trente kilomètres autour de son domicile.
5. A cet égard, à la date de l’arrêté attaqué, en dehors de son précédent poste, le département n’avait proposé à Mme B… aucun poste relevant de son cadre d’emplois et adapté aux prescriptions médicales émises, rappelées au point précédent et non contestées par le département. En l’absence de telles propositions, l’intéressée tirait dès lors des dispositions citées au point 3 le droit d’être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2501347, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Seine Maritime a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 24 avril au 8 octobre 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024 implique que Mme B… soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 avril au 8 octobre 2024. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au département de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime, partie perdante dans l’instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2404900 :
9. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes attaqué du 6 novembre 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du 26 septembre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, qui en constitue la base légale.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête n° 2404900, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre de recettes n° 24042 d’un montant de 1 142,83 euros émis le 6 novembre 2024 par le département de la Seine-Maritime et la décharge de l’obligation de payer ladite somme.
Sur la requête n° 2502445 :
11. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes attaqué du 23 avril 2025 a pour fondement l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 9 octobre 2024 au 23 avril 2025, dont cette dernière ne conteste au demeurant pas la légalité. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que ledit titre doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 précité. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes n° 7904 d’un montant de 5 011,92 euros émis le 23 avril 2025 par le département de la Seine-Maritime, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme B…, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Maritime de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 avril au 8 octobre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le titre de recettes n° 24042 d’un montant de 1 142,83 euros émis le 6 novembre 2024 par le département de la Seine-Maritime est annulé.
Article 4 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 142,83 euros mise à sa charge.
Article 5 : Le département de la Seine-Maritime versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501347 et la requête n° 2502445 de Mme B… sont rejetés.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLa greffière,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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