Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2106345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2106345 les 6 décembre 2021, 14 avril 2024 et 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Paloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, par une mesure avant-dire droit, la transmission des arrêtés de l’année 2021 portant fixation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des 19 autres directeurs territoriaux de la métropole Nice Côte d’Azur ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant mensuel de 1 052,49 euros bruts à compter du 1er juin 2021, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au président de la métropole Nice Côte d’Azur de réexaminer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 3 juin 2021 est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l’IFSE Expérience ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit doublée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a classé le poste qu’elle occupe à un niveau de responsabilité du groupe 3 alors qu’elle lui accorde, pour l’IFSE Poste, l’un des montants mentionnés au niveau de responsabilité du groupe 4 ;
— la décision du 3 juin 2021 est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 31 mai 2021 portant généralisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) :
— en ce que la délibération est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle prévoit le maintien à titre transitoire du montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du régime antérieur par le recours à l’IFSE Expérience qui n’a pas cette vocation ;
— en ce que cette délibération ne prévoit pas les modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
— la décision du 3 juin 2021 méconnait les lignes directrices de gestion fixées par la métropole Nice Côte d’Azur ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit doublée d’une erreur manifeste d’appréciation pour avoir limité le montant de l’IFSE Expérience au montant mensuel de 382,49 euros bruts :
— dès que la base de l’IFSE Expérience était erronée, en l’absence de réexamen de cette indemnité pourtant prévu par l’article 3 du décret du 20 mai 2014, la circulaire du 5 décembre 2014 et les lignes directrices de gestion ; elle ne se trouve en conséquence pas placée dans une situation statutaire régulière ; elle a subi une perte de chance de se voir appliquer l’article 3 alinéa du décret du 20 mai 2014 ;
— il n’a pas été tenu compte de son expérience professionnelle et de son engagement dans la fixation de ce montant, en méconnaissance des lignes directrices de gestion et de la circulaire du 5 décembre 2014 ;
— elle perçoit l’un des montants d’IFSE les plus bas pour un niveau d’emploi comparable et le montant indemnitaire de 1 052,49 euros mensuels bruts perçu est bien inférieur au montant moyen des 4 grades du cadre d’emploi des attachés, portant ainsi atteinte au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 15 mai 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 1er juillet 2024 qui n’a pas été communiqué, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 4 octobre 2021 rejetant son recours gracieux est inopérant ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 3 juin 2021 portant fixation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise servie à Mme A à compter du 1er juin 2021 est inopérant et en tout état de cause infondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 et celui tiré de la méconnaissance de la circulaire du 5 décembre 2014 sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2201594 les 29 mars 2022 et 14 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande de copie des arrêtés de l’année 2021 relatifs au régime indemnitaire des 19 directeurs territoriaux de la métropole ;
2°) d’ordonner la transmission des arrêtés portant fixation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des 19 autres directeurs territoriaux au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la transmission des arrêtés demandés est indispensable au soutien de la requête n° 2106345 avec laquelle la présente instance devra être jointe ;
— le tribunal peut faire usage de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative pour obtenir les productions demandées
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 15 mai 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les observations de Me Paloux, représentant Mme A,
— et les observations de Me Marginean, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, directrice territoriale titulaire, exerce les fonctions de cheffe du service documentation au sein du pôle juridique de la direction des affaires juridiques et foncières de la métropole Nice Côte d’Azur. Par deux délibérations des 4 février 2016 et 31 mai 2021, le bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a mis en place un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses agents. Par un arrêté du 3 juin 2021, le président de la métropole Nice Côte d’Azur a fixé à 1 052,49 euros le montant mensuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme A, à compter du 1er juin 2021. L’intéressée a formé un recours gracieux, rejeté par le président de la métropole par décision du 4 octobre 2021. Parallèlement, Mme A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 29 novembre 2021 d’une demande d’avis portant sur la communication d’une copie des arrêtés fixant le régime indemnitaire applicable à compter du 1er juin 2021 des 19 directeurs territoriaux de la métropole. La CADA a émis un avis défavorable sur cette demande le 11 janvier 2022. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d’Azur. Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 portant fixation de son IFSE à compter du 1er juin 2021, la décision rejetant son recours gracieux ainsi que la décision rejetant implicitement sa demande de communication des arrêtés relatifs au régime indemnitaire des 19 directeurs territoriaux de la métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’année 2021, d’autre part, d’ordonner à la métropole la transmission de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme A, enregistrées respectivement sous les nos 2106345 et 2201594, concernent le même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021 fixant le montant de l’IFSE accordé à compter du 1er juin 2021 à Mme A et de la décision rejetant son recours gracieux :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
4. D’une part, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens des dispositions précitées, alors même qu’il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté attaqué est inopérant. D’autre part, à supposer que la requérante ait entendu également soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 4 octobre 2021 rejetant son recours gracieux, un tel moyen, qui a trait à un vice propre affectant le rejet du recours gracieux, ne peut être utilement invoqué dans le cadre de la présente instance qui tend à l’annulation de l’arrêté fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué attribue à Mme A un montant d’IFSE Socle de 240 euros et un montant d’IFSE Poste de 280 euros et de 150 euros. Ces montants d’IFSE Socle de 240 euros et d’IFSE Poste de 430 correspondent aux montants déterminés par la délibération du bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur du 31 mai 2021 pour un poste classé en groupe 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doublée d’une erreur d’appréciation entachant l’arrêté du 3 juin 2021 en ce que cet arrêté aurait appliqué, s’agissant de l’IFSE Poste, le montant prévu par la délibération du bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur du 31 mai 2021 pour un poste classé en groupe 4 alors que son poste de cheffe de service relève du groupe 3, manque en fait et doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
7. En l’espèce, l’arrêté du 3 juin 2021 attribuant à Mme A la part IFSE à compter du 1er juin 2021 constitue une mesure d’application de la délibération du 31 mai 2021 mettant en place au sein de la métropole un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 31 mai 2021 est par suite recevable et opérant.
8. De première part, aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. () / Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire () ». L’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, dans sa rédaction applicable : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité () fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
10. Il découle également des dispositions de l’article 88 de la loi du 11 janvier 1984 que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, doivent le faire décomposant aussi l’indemnité en deux parts. Dans ce cas, la première de ces parts tient compte des conditions d’exercice des fonctions et la seconde de l’engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve, compte tenu du principe de parité rappelé ci-dessus, que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’Etat servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
11. En l’espèce, la délibération du 31 mai 2021 relative à la généralisation du RIFSEEP au sein de l’établissement public prévoit que : « Lors de la première application du dispositif, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires antérieurs liés aux fonctions exercées, au grade détenu et aux résultats et à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé. / Ainsi les agents conservent le régime indemnitaire mensuel détenu antérieurement à la mise en application de la délibération sous trois formes possibles. Par ordre de priorité : 1. Sous forme de l’IFSE Expérience. / 2. Le cas échéant, sous forme d’un maintien à titre individuel : maintien Ri – Art 88 » / 3. Sous forme de complément indemnitaire mensuel. / () A la mise en place du RIFSEEP, l’IFSE Expérience sert de variable d’ajustement pour garantir le maintien du régime indemnitaire individuel des agents lors de la transposition vers le nouveau régime indemnitaire. Pour un agent, le montant total des différentes composantes de l’IFSE ne peut dépasser le montant maximum d’IFSE fixé en annexe 1 () / Pendant une durée de deux ans à compter de la date d’application du RIFSEEP, l’IFSE expérience pourra servir de variable d’ajustement pour compenser les variations des autres composantes de l’IFSE,, lorsque celles-ci changent en raison : / – de la révision de classement de poste dans un niveau de responsabilité (sans aucun changement de poste pour les personnes concernées) / – de l’omission ou de l’ajout d’une sujétion, sans que les contraintes du poste ne changent () ". En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, rappelées au point 8, le bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur pouvait décider de maintenir le montant indemnitaire dont bénéficiaient ses agents antérieurement à la mise en place du RIFSEEP de manière transitoire. La circonstance que le maintien des primes mensuelles antérieurement perçues soit opéré en priorité par l’IFSE Expérience est sans incidence sur la légalité du dispositif ainsi mis en place au regard de la large marge d’appréciation dont disposent les collectivités territoriales et leurs établissements dans la détermination du régime indemnitaire de leurs agents, sous les réserves citées aux points 9 et 10. Par suite, en prévoyant à titre transitoire le maintien du régime indemnitaire antérieur servi aux agents pour lesquels l’application du nouveau régime indemnitaire leur est moins favorable, par la modulation de l’IFSE Expérience, le bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur n’a pas entaché la délibération du 31 mai 2021 d’une erreur de droit. L’exception d’illégalité soulevée à ce titre par Mme A doit donc être écartée dans sa première branche.
11. De seconde part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :/1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;/2° Les compétences professionnelles et techniques ;/3° Les qualités relationnelles ;/4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ". Le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
12. La délibération du 31 mai 2021 prévoit que : « un complément indemnitaire est instauré et sera versé annuellement en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés au moment de son évaluation (art 4 décret n° 2014-513 du 20 mai 2014). / () Une enveloppe financière consacrée au CIA est fixée par la collectivité au sein du budget alloué aux dépenses de personnel. / Le montant de l’enveloppe dévolue au CIA dépend des projets réalisés et des objectifs atteints. / Les modalités de versement individuel répondront à ces principes et seront fixées par l’administration d’ici fin 2021 après concertation avec les organisations syndicales ». Par cette délibération, le bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a établi les principes généraux de détermination du CIA, en retenant des critères tenant à la réalisation de projets et d’objectifs, qui ont trait à l’engagement professionnel de l’agent et à la manière de servir, conformément à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 précité. Ces critères, au vu des termes de la délibération, sont suffisamment précis et transparents pour apprécier l’engagement professionnel et la qualité des services rendus par les agents de la collectivité, au regard de l’entretien professionnel réalisé chaque année. Par ailleurs, si la délibération attaquée n’a pas déterminé les modalités de versement individuel du CIA, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, dès lors que ladite délibération porte sur la fixation des principes généraux du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP mis en place dans la collectivité et non sur les modalités pratiques de versement du CIA lequel est au demeurant déterminé au regard de l’entretien professionnel annuel. Il s’ensuit que les dispositions de la délibération du 31 mai 2021 en tant qu’elles sont relatives au CIA, sont suffisamment précises et ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique. L’exception d’illégalité soulevée à ce titre par Mme A doit donc être écartée dans sa seconde branche.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : () / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ".
14. En l’espèce, dès lors que la délibération du bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur n’a pas rendu applicable aux agents de la métropole les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 précité, qui ne s’appliquent pas aux agents de la fonction publique territoriale dont le régime indemnitaire est fixé par l’organe délibérant, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de telles dispositions pour soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’IFSE Expérience qui lui a été octroyée n’a fait l’objet d’aucun réexamen depuis son recrutement. Elle ne peut dès lors soutenir que la base de l’indemnité qui lui a été versée est erronée et qu’elle ne se trouverait, en conséquence, pas placée dans une situation statutaire régulière. Elle ne peut davantage, pour les mêmes motifs, soutenir avoir été privée d’une perte de chance de se voir appliquer l’alinéa de l’article 3 du décret du 20 mai 2014.
15. En cinquième lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir, au soutien des moyens soulevés dirigés contre le montant de l’IFSE Expérience qui lui a été alloué, de la méconnaissance de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, celle-ci n’ayant pas de portée normative.
16. En sixième lieu, si Mme A soutient que l’arrêté attaqué, en ce qui concerne le montant qui lui a été alloué au titre de l’IFSE Expérience, méconnait les lignes directrices de gestion adoptées par la métropole postérieurement à l’édiction dudit arrêté, elle n’assortit en tout état de cause pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
17. En septième lieu, si la requérante soutient qu’il n’a pas été tenu compte de son expérience et de son engagement dans la fixation de son IFSE Expérience, elle ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
18. En huitième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
19. Si Mme A soutient que le montant qu’elle perçoit au titre de l’IFSE est parmi les plus bas pour un niveau d’emploi comparable et est inférieur au montant moyen des 4 grades du cadre d’emploi des attachés, elle n’en justifie toutefois pas par les pièces qu’elle produit et ne démontre pas non plus en quoi elle se trouverait dans une situation identique à ceux-ci
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication des arrêtés portant fixation de l’IFSE au titre de l’année 2021 des 19 autres directeurs :
21. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable () ».
22. Par lettre du 13 septembre 2021, reçue le 14 septembre suivant, Mme A a demandé au président de la métropole Nice Côte d’Azur la communication des arrêtés individuels portant attribution d’IFSE au titre de l’année 2021 des 19 autres directeurs territoriaux en poste à la métropole. Cette demande a été rejetée par lettre du 4 octobre 2021 du président de la métropole Nice Côte d’Azur.
23. Après avoir saisi la CADA, qui a émis un avis défavorable le 11 janvier 2022 sur sa demande de communication, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2022 rejetant implicitement sa demande et d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de lui communiquer les documents demandés.
24. Il résulte des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est en principe exclusivement lié aux fonctions du poste occupé, très éventuellement aux fonctions du poste précédemment occupé en cas de maintien au titre du maintien du régime antérieur, jusqu’au changement suivant de fonctions. Seul le complément indemnitaire annuel a vocation à prendre en compte l’engagement professionnel et donc la manière de servir.
25. Toutefois, en l’espèce, la métropole Nice Côte d’Azur a institué, par la délibération du 31 mai 2021, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise spécifique qui, ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 11 janvier 2022, intègre une part relative à l’expérience professionnelle acquise par l’agent, qui est susceptible de varier en fonction de l’élargissement des compétences professionnelles, de l’approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Il s’ensuit, ainsi que l’a estimé la CADA, que les modalités de calcul de l’IFSE arrêtées par la métropole Nice Côte d’Azur, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent.
26. Dans ces conditions, les arrêtés individuels d’attribution du RIFSEEP révèlent nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique au sens des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. De plus, les mentions relatives au nom, poste occupé et affectation ne peuvent faire l’objet d’une occultation ou d’une disjonction sans que cela ne fasse perdre tout intérêt au document, ainsi que l’a d’ailleurs estimé la CADA dans son avis précité. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du président de la métropole Nice Côte d’Azur refusant de communiquer sous occultation ces documents est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet implicite de la demande de communication des arrêtés individuels d’attribution de l’IFSE aux 19 autres directeurs de la métropole doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président de la métropole Nice Côte d’Azur de communiquer ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné avant dire droit la communication des arrêtés portant fixation de l’IFSE au titre de l’année 2021 des 19 autres directeurs :
28. Pour les motifs exposés aux points 21 à 27, les documents dont Mme A demande la communication ne sont pas communicables aux tiers même après occultation. La demande tendant à ce que le tribunal ordonne avant dire droit à la métropole Nice Côte d’Azur la communication de ces arrêtés individuels ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2106345 et 2201594 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros à la métropole Nice Côte d’Azur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Nice- Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2106345 et 2201594
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