Annulation 14 juin 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2216113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 2023, N° 1906252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 6 décembre 2022 et le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bonnat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l’a exclue temporairement de ses fonctions d’assistante maternelle pour une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable avec capitalisation de ces derniers ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 mai 2019 est illégale dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure ; à défaut de dégager une majorité sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, la commission consultative paritaire ne pouvait se prononcer en faveur d’une sanction d’exclusion temporaire ; la présidente de la commission devait proposer l’absence de sanction ;
* elle est entachée d’erreur de droit en ce que les dispositions de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles, qui sont applicables aux agents employés par des établissements de santé, ne comprennent pas la sanction qui lui est infligée ;
* elle est entachée d’erreur de fait quant au défaut de recherche d’information, quant à l’absence d’organisation des repas, quant à une posture inadaptée et quant à un défaut de transmission des conditions de déroulement de la journée « de dépannage » ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux faits qui lui sont reprochés, qui se sont déroulés sur une seule journée, qui ne sont pas susceptibles, de par leur absence de réalité ou, à tout le moins, de gravité, de justifier la sanction prononcée qui apparaît disproportionnée au regard de ce que son travail, qu’elle exerçait depuis huit ans, avait toujours donné satisfaction ;
— l’illégalité de cette décision du 7 mai 2019 est constitutive d’une faute de la part de l’établissement de santé, susceptible d’engager sa responsabilité ;
— les préjudices qu’elle a subis en lien avec cette faute doivent être indemnisés à hauteur d’une somme totale de 20 000 euros au titre :
* de son préjudice financier, à hauteur de 1 814,38 euros, dès lors qu’elle a été privée de trois mois de rémunération du fait de cette exclusion temporaire illégale ;
* de son préjudice moral ; les faits qui lui ont été reprochés l’ont dévastée, elle a perdu confiance en elle ; en outre, cette sanction a nui à sa réputation professionnelle, à son honneur et à son intégrité.
Le centre hospitalier universitaire de Nantes a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 6 février 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’existe aucun lien de causalité entre l’illégalité de la décision de sanction et les préjudices invoqués par Mme A ;
— en tout état de cause, la requérante échoue à établir l’existence des préjudices qu’elle invoque.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Costard, substituant Me Bonnat et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été employée en qualité d’assistante maternelle par contrat à durée indéterminée par la crèche familiale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) à compter du 1er janvier 2012. Dans le cadre d’une procédure dite « de dépannage », elle a pris en charge un nourrisson de cinq mois le 18 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, les parents de l’enfant se sont plaints de la manière dont s’était déroulée cette journée auprès de leur assistante maternelle habituelle, qui en a référé à la directrice de la crèche dont dépendait Mme A. Par une décision du 7 mai 2019, la direction du CHU de Nantes a pris à l’encontre de son agente une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois assortie d’un sursis d’une durée de neuf mois.
2. Par courrier réceptionné le 27 septembre 2022, Mme A a adressé à l’établissement de santé une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la décision du 7 mai 2019, demande rejetée par décision du 5 octobre 2022 du CHU de Nantes. Mme A demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
3. Par un jugement n° 1906252 du 14 juin 2023, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mai 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
4. Comme cela a été dit au point précédent, par un jugement, devenu irrévocable, n° 1906252 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mai 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a exclu temporairement Mme A de ses fonctions d’assistante maternelle pour une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. Il résulte des motifs de ce jugement que ladite décision a été annulée pour erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que le CHU de Nantes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant la décision du 7 mai 2019 et est en droit d’obtenir réparation des préjudices directs et certains ayant résulté pour elle de son éviction illégale.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
7. Il résulte de l’instruction, comme cela a été dit ci-dessus, que la décision de sanction du 7 mai 2019 a été annulée pour erreur de droit par jugement n° 1906252 du 14 juin 2023, devenu irrévocable, du tribunal. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport de saisine de la commission consultative paritaire et de ses annexes, que Mme A a laissé l’enfant de cinq mois dont elle avait la charge le 18 janvier 2019, sans nourriture et sans hydratation de 6 heures 30, heure à laquelle ses parents lui ont donné son biberon, jusqu’à 15 heures 45, soit pendant neuf heures, sans que les déclarations changeantes et contradictoires de la requérante ne puissent remettre en cause ce qu’elle a déclaré lors de son entretien avec la directrice de la crèche le 23 janvier 2019 et qui concorde avec ce qui a été affirmé par les parents de l’enfant aux termes d’une attestation du 12 mars 2019 et par l’assistante maternelle habituelle de l’enfant par courrier daté du 14 mars 2019. Il en résulte également que les déclarations fluctuantes de Mme A, qui a changé plusieurs fois sa version des faits s’étant déroulés le 18 janvier 2019, ont entrainé une rupture dans la confiance que la direction de la crèche doit pouvoir avoir en l’intéressée, et notamment en ses futures déclarations dans l’hypothèse de gardes ultérieures. Il s’ensuit que, compte tenu des fautes commises par Mme A et de la nature de l’illégalité entachant la décision de sanction du 7 mai 2019, et au regard de la courte échelle de sanctions pouvant être infligées par l’administration en application de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles (avertissement, blâme ou licenciement), la sanction du licenciement aurait pu être légalement prise par l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède que le préjudice financier subi par Mme A, lié à sa privation de traitement pendant trois mois et dont l’intéressée demande réparation, est inférieur à la perte financière qu’elle aurait subie du fait de la sanction de licenciement qui aurait légalement pu être prononcée contre elle. Il en va de même de son préjudice moral dès lors que la requérante ne peut soutenir que l’atteinte à sa réputation, à son honneur et à son intégrité, dont elle estime avoir souffert, sont en lien avec la décision illégale du 7 mai 2019, ces conséquences étant liées à son comportement fautif à compter de la journée du 18 janvier 2019. Dès lors, la demande d’indemnisation formulée par Mme A au titre de ces différents préjudices doit être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en ce compris les conclusions tendant à l’octroi des intérêts moratoires au taux légal et à leur capitalisation.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’établissement de santé au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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