Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2403632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande qu’elle lui a adressée le 12 juillet 2024 ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci s’engageant, en ce cas, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 de cette loi.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1, L. 435-1 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis une décision accordant à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 25 juin 2005, est entrée en France le 18 septembre 2019. Après avoir été prise en charge successivement par son père, de nationalité française, par son oncle puis, à la suite d’un jugement du juge des enfants du 30 avril 2021, par une amie de sa mère désignée tiers de confiance, elle a été confiée à compter du 7 octobre 2022, à sa sœur par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nancy jusqu’à sa majorité intervenue le 25 juin 2023. Le 12 juillet 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 18 septembre 2019 à l’âge de quatorze ans pour rejoindre son père de nationalité française qui l’a cependant délaissée et qu’elle a ensuite été confiée à une amie de sa mère, tiers de confiance, par un jugement en assistance éducative du 30 avril 2021, puis, par un autre jugement en assistance éducative du 7 octobre 2022, à sa sœur de nationalité française dont il ressort qu’elle l’héberge depuis cette date. Scolarisée au collège Edmond de Goncourt à Pulnoy, elle a obtenu le diplôme national du brevet lors de la session de juillet 2021 avec la mention Bien. Ses capacités et sa détermination sont attestées, d’une part, par les très bons résultats qu’elle a obtenu tout au long de sa scolarité au sein du lycée Jeanne d’Arc à Nancy où elle a obtenu les encouragements en classe de seconde internationale, ses professeurs soulignant sa motivation, son sérieux et les progrès réalisés tout au long de l’année, et obtenu les félicitations au cours de cinq des six trimestres suivants, ainsi que par sa réussite au baccalauréat obtenu avec la mention assez-bien, d’autre part, par les évaluations de la grande majorité de ses professeurs qui soulignent ses capacités, son sérieux, le travail et les progrès réalisés tout au long de ces années de scolarité, ce qui lui a permis d’être admise pour l’année universitaire 2024/2025 à l’université de La Sorbonne en licence d’histoire. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle s’est vu accorder une bourse au mérite pour l’année scolaire 2023/2024. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’accorder à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champy, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Champy, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Champy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Champy.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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