Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2026, n° 2604011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 mai 2026, la société LDC Agencement, représentée par Me Pernot, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg : a) de différer la signature de l’accord-cadre relatif aux cinq lots géographiques de prestations de « menuiserie intérieure bois & anti X » ; b) de suspendre la procédure d’appel d’offre ouvert engagée en vue de la passation de cet accord-cadre ; c) de produire la lettre de rejet de son offre présentée en 2021 ; d) de procéder au réexamen des offres ; e) d’engager une nouvelle procédure de passation ;
2°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre relatif aux cinq lots géographiques de prestations de « menuiserie intérieure bois & anti X » et toutes les décisions afférentes, notamment la décision du 22 avril 2026 rejetant son offre et les décisions d’attribution des prestations ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents de la consultation ne comportent pas les informations nécessaires aux candidats, dès lors qu’ils sont ambigus ou insuffisants quant à la personne publique contractante, qu’ils ne permettent pas d’identifier, la durée du marché, qui est mal définie, l’allotissement, qui est incompréhensible, et les conditions particulières d’intervention, qui ne sont pas décrites ;
- le marché est inexécutable, faute d’identification de la personne publique contractante pour la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable des différends ;
- la bienveillance ou « bienfaisance » dont les Hôpitaux universitaires de Strasbourg indiquent avoir fait preuve à son égard, qui peut avoir bénéficié à d’autres candidats, révèle une irrégularité viciant la procédure ;
- le jugement des offres est entaché d’erreurs et n’a pas tenu compte de son mémoire technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Bassi Herlédan, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société LDC Agencement la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que l’offre de la requérante était irrégulière et ne pouvait donc qu’être éliminée, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2026 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pernot, avocat de la société LDC Agencement, qui : a) a déclaré abandonner ses conclusions tendant à ce que soient ordonnés le différé de la signature des contrats et la suspension de la procédure de passation en litige ; b) a précisé que ses conclusions tendent principalement à l’annulation de cette procédure et des décisions auxquelles elle a donné lieu, et à ce que soit ordonné l’engagement d’une nouvelle procédure de passation, et subsidiairement, à ce que soit ordonné le réexamen des offres ; d) a soutenu que l’entreprise Jung a été favorisée par le centre hospitalier de Haguenau lors de l’analyse des offres ;
- les observations de Me Herlédan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui a déclaré abandonner son moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société LDC Agencement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Connaissance prise des notes en délibéré déposées, respectivement, par la société LDC Agencement le 22 mai 2026, et par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg le 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché envoyé à la publication le 19 décembre 2025, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, agissant en qualité d’établissement support du Groupement Hospitalier de territoire Basse Alsace Sud Moselle (GHT10), pour le compte de ses membres, ont engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de cinq lots de prestations de « menuiserie intérieure bois & anti X » d’un accord-cadre à bons de commande portant sur des travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments pour le GHT10. Par lettre du 22 avril 2026, la société LDC Agencement a été informée du rejet de ses offres pour chacun des cinq lots, et de l’attribution des lots nos 1 et 4 à l’entreprise Barth, 2 et 5 à l’entreprise Jung et 3, à l’entreprise Roger. La société LDC Agencement demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler cette procédure et ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les informations figurant dans les documents de la consultation quant au rôle de chacun des membres du GHT10 pour la passation de l’accord-cadre et pour son exécution, à la reconduction tacite de la durée de l’accord-cadre, à la procédure de règlement amiable des différends, aux conditions particulières d’intervention et au caractère géographique de l’allotissement des prestations, y sont présentées de manière non équivoque et suffisamment claire pour être normalement compréhensibles.
Au surplus, la requérante a pu remettre des offres valables sans avoir posé de question au sujet de ces informations, ce qui révèle qu’elle a été capable d’en saisir la signification et la portée et n’est ainsi pas susceptible d’avoir été lésée par les insuffisances et incohérences alléguées. Une telle lésion ne saurait résulter du seul fait que l’intelligence artificielle à laquelle la requérante, à l’audience, a indiqué avoir eu recours, n’a pas été capable de faire de même.
En deuxième lieu, la bienveillance ou « bienfaisance » dont les Hôpitaux universitaires de Strasbourg indiquent avoir fait preuve en n’éliminant pas comme irrégulières les offres de la requérante et en ne leur attribuant pas la note de zéro pour le critère de la valeur technique ne saurait l’avoir lésée. Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres candidats en auraient bénéficié.
En troisième lieu, le favoritisme allégué du centre hospitalier de Haguenau, qui a participé à la procédure de passation en litige, au bénéfice de l’entreprise Jung, n’est étayé par aucun élément concret.
En quatrième lieu, le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement.
L’article 9.2 du règlement de la consultation en litige prévoit que le critère de la valeur technique « sera apprécié sur la base de l’annexe 1 au CCTP (cadre de réponse complété) ». Cette annexe 1, intitulée « cadre de réponse – mémoire technique », prévoit qu’il est « possible d’adjoindre à ce mémoire au maximum 10 pages d’annexes, pour justifier des points présentés. / Une annexe ne sera consultée que si le paragraphe qu’elle complète renvoie explicitement à cette annexe, clairement identifiée. / Le non-respect des dispositions ci-dessus entraînera une notation à zéro du critère de la valeur technique. / La notation de la valeur technique sera exclusivement fondée sur les informations fournies dans le présent document et ses éventuelles annexes, à l’exclusion de toute page supplémentaire, renvoi ou autres pièces jointes ».
D’une part, la circonstance que la limitation à 10 du nombre de pages admises en annexe au cadre de réponse apparaisse absurde et incohérente aux yeux de la requérante ne suffit pas à démontrer l’irrégularité de cette prescription.
D’autre part, il est constant qu’à l’appui des ses offres pour chacun des cinq lots, la requérante a joint un mémoire technique de 33 pages, dont elle se plaint que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n’ont pris en compte que les 10 premières pages.
Toutefois, les cadres de réponse de la requérante renvoyant expressément à ce mémoire technique, ce dernier ne peut que s’analyser comme une annexe à ces documents. Dès lors qu’il excède le nombre maximal de pages autorisées, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont, certes, manqué à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence en prenant en compte ses 10 premières pages, mais parce qu’ils auraient dû n’en prendre en compte aucune et attribuer aux offres de la requérante la note de zéro pour le critère de la valeur technique. La requérante ayant obtenu des notes supérieures pour ce critère, elle n’est, de toute évidence, pas susceptible d’avoir été lésée par ce manquement.
En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. C’est donc de manière inopérante que la requérante conteste l’appréciation portée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sur la valeur de ses offres.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société LDC Agencement sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société LDC Agencement la somme de 5 000 euros à verser aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
La requête de la société LDC Agencement est rejetée.
La société LDC Agencement versera aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 5 000 (cinq mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la société LDC Agencement et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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