Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2001580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2001580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, Mme C G, représentée par
Me Tainmont, demandait au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme globale de
50 815 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de ses enfants ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
— le centre hospitalier de Laon a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale menée le 5 juin 2014 en ne procédant pas à une cholangiographie per-opératoire suite à la découverte d’une plaie biliaire ;
— elle n’a pas été informée de la possibilité d’une laparotomie de conversion en cours d’intervention ;
— la faute commise a occasionné une perte de chance d’éviter les complications auxquelles elle a été exposée qui doit être évaluée à 25 % ;
— elle a subi un préjudice lié à un déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations, de 75 % du 26 juillet 2014 au 12 août 2014 et du 13 septembre 2014 au 24 septembre 2014, de 50 % du 13 novembre 2014 au 2 décembre 2014 et de 25 % du 4 décembre 2012 au 30 janvier 2015, date de la consolidation de son état de santé, qui peut être évalué à la somme de 2 875 euros ;
— elle a subi un préjudice lié à des dépenses de santé actuelles correspondant à l’achat de vêtements et de crèmes pour la peau ainsi qu’au coût des soins infirmiers et des consultations médicales qui peut être évalué à 2 000 euros ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence liés à la pose d’un drain externe qui peuvent être évalués à 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation de son état de santé à hauteur de trois heures par semaine durant les périodes où son déficit fonctionnel temporaire était de 75 % et d’une heure par semaine durant la période pendant laquelle il était de 50 % pour un montant de 1 840 euros ;
— elle a subi un préjudice lié aux souffrances endurées d’un montant de
15 000 euros ;
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire d’un montant de 3 000 euros ;
— elle a subi un préjudice lié à un déficit fonctionnel permanent de 5 % d’un montant de 1 100 euros ;
— elle subit un préjudice d’agrément d’un montant de 5 000 euros ;
— elle subit un préjudice sexuel d’un montant de 5 000 euros ;
— elle subit un préjudice esthétique permanent d’un montant de 10 000 euros ;
— ses enfants ont subi un préjudice propre qui peut être évalué à 5000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, M. B H et Mme F D, représentés par Me Tainmont, déclarent reprendre l’instance engagée par Mme G décédée. Ils demandent, en outre, la condamnation du centre hospitalier de Laon à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leurs préjudices propres.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice personnel lié à la nécessité d’effectuer les courses de leur mère chaque semaine et aux frais induits par les visites qu’ils lui ont rendues lors de ses hospitalisations à l’hôpital Ambroise Paré à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par les requérants soit ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée à raison d’un défaut d’information ;
— il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 25 % s’agissant des conséquences de l’absence de cholangiographie per-opératoire ;
— il y a lieu de retenir un montant forfaitaire journalier de 20 euros pour le calcul de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence distinct des autres chefs de préjudice n’est pas établie ;
— les dépenses de santé actuelles ne sont pas établies ;
— il y a lieu de retenir une base de 10 euros par heure pour l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ;
— le préjudice allégué des enfants de A G n’est pas établi ;
— l’indemnisation des souffrances endurées par Mme G ne saurait excéder
7 500 euros avant application du taux de perte de chance ;
— il n’est pas établi que Mme G aurait souffert d’un préjudice esthétique temporaire ;
— l’indemnisation du préjudice d’agrément ne saurait excéder 500 euros avant application du taux de perte de chance ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder 1 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
— l’indemnisation du préjudice sexuel ne saurait excéder 500 euros avant application du taux de perte de chance ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme G ne saurait excéder 5 000 euros avant application du taux de perte de chance.
La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. H et Mme D en leurs noms propres en l’absence de demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazade, représentant le centre hospitalier de Laon.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du diagnostic d’une lithiase biliaire, Annick G a subi une cholécystectomie au sein du centre hospitalier de Laon le 5 juin 2014. Ayant souffert après cette intervention d’une fuite biliaire et de plusieurs angiocholites, elle a demandé la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser des préjudices qui en découlent. A la suite de son décès, M. H et Mme D, ses enfants, ont repris l’instance qu’elle a engagée.
Sur les conclusions indemnitaires présentées en leur nom par M. H et
Mme D :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du centre hospitalier de Laon rejetant une demande préalable au titre des préjudices propres de M. H et de
Mme D, les conclusions indemnitaires présentées en leurs noms par ces derniers sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au nom d’Annick G :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
5. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Laon a expressément refusé la demande indemnitaire d’Annick G résultant de sa saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, par une décision du 20 mai 2016 comportant la mention des voies et délais de recours, qui a été notifiée par courrier recommandé le 26 mai 2016, selon les mentions figurant sur le site de suivi de La Poste dont copie de la page est produite en défense. La requête présentée pour Annick G n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 juin 2020. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée pour Annick G et les conclusions présentées en leurs noms propres par M. H et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Mme F D, au centre hospitalier de Laon et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L E
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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