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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2520152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1977 à Bamako, est entré en France le 27 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 2 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans le cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. D… C…, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de délivrer un titre séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 432-1-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la demande de l’intéressé reposait sur des éléments frauduleux dès lors qu’il a produit à l’appui les deux premiers feuillets du CERFA de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail établi par la SARL OG Etanchéité ainsi qu’une attestation URSSAF du 4 septembre 2024 et un extrait kbis de la société mais qu’il ressort des vérifications menées auprès de l’URSSAF que l’intéressé ne figurait pas sur les déclarations sociales nominatives de la société pour la période du 3 février 2023 au 30 avril 2025. M. A…, qui ne conteste pas ce motif, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni soutenir que la décision de refus serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles, dès lors que ladite décision est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 de ce même code.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Keufak Tameze et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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