Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2508755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 4 juin 2026, sous le n°2508755, M. B… A…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il exerce une activité de tailleur de pierre sous contrat de travail à durée indéterminée et qu’il détient une autorisation de travail pour l’exercice de cet emploi ;
- la fraude selon laquelle son employeur aurait volontairement échappé au contrôle de l’opposabilité de l’emploi afin de le recruter, n’est pas caractérisée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 janvier 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2026 et le 4 juin 2026,
M. B… A…, représenté par Me Pialat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, magistrate désignée,
- les observations de Me Pialat, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans les requêtes, par les mêmes moyens
- et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue turque.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2508755 et n° 2604753, présentées pour M. A…, sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant turc, né le 25 octobre 1998, est entré régulièrement en France, le 25 novembre 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D de long séjour, valant titre de séjour en qualité de « salarié », valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le
20 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « salarié », en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste en qualité de tailleur de pierre. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par un second arrêté du 27 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par ses requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle formulée dans l’instance n° 2604753 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, dans l’instance n° 2604753, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’autorisation de travail dont dispose l’intéressé, pour un poste en qualité de tailleur de pierre, ne lui permet pas d’exercer l’emploi qu’il occupe au sein d’une entreprise de travaux paysagers qui correspond au métier de maçon.
M. A… s’est vu délivrer, le 21 mars 2023, antérieurement à son arrivée en France, une autorisation de travail, pour un emploi de tailleur de pierre au sein d’une entreprise de travaux paysagers située à Wittenheim. Si le contrat de travail à durée indéterminée, produit par le préfet, conclu le 28 novembre 2023 entre M. A… et cette entreprise, mentionne que l’intéressé a été engagé en qualité d’ouvrier maçon, au même titre que les fiches de paie, produites en défense, portant sur la période allant du mois de juin 2024 au mois de novembre 2024, les fiches de paie postérieures à cette période, mais antérieures à la décision attaquée, produites par le requérant ainsi que l’avenant au contrat de travail de l’intéressé, en date du 1er mai 2025, font apparaître que
M. A… exerce un emploi de tailleur de pierre et alors qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les démarches de recrutement initiées par l’entreprise de travaux paysagers en janvier 2023 portaient sur un poste de tailleur de pierre, que le requérant a suivi une formation pour devenir tailleur de pierre à l’issue de laquelle, il a obtenu en 2023, une certification portant sur cette spécialisation et enfin, et sans que cela ne soit contesté en défense, que la mention initiale sur le contrat de travail et les fiches de paie de M. A…, de la fonction de maçon, relève d’une erreur du service comptable de l’entreprise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi, que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à M. A…. Par suite, il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance
n° 2508755, et au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2604753. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pialat, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2604753.
Article 2 : Les arrêtés du 18 septembre 2025 et du 27 mai 2026 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pialat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pialat et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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