Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2402009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
- d’annuler la décision du préfet de la Loire du 29 décembre 2023 portant rejet de son recours dirigé contre l’avis défavorable à ce que le permis de conduire lui soit délivré émis à l’issue de l’épreuve pratique passée le 20 octobre 2023 ;
- d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le permis de conduire ;
- de condamner l’État à lui verser la somme de 5 009 euros en réparation des préjudices d’ordre financier et moral qu’il a subis ;
- de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de son échec à l’épreuve pratique du permis de conduire alors qu’il n’a pas été destinataire du certificat d’examen faisant apparaître l’évaluation des différentes compétences attendues ;
- les préjudices subis du fait de l’examen en litige peuvent être évalués à 3 009 euros au titre du coût de sa formation et à 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré 22 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête à fin d’indemnisation ne sont pas recevables, faute de liaison préalable du contentieux, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours tendant à ce que le permis de conduire lui soit délivré à l’issue de l’épreuve pratique du permis de conduire qu’il a passée le 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / (…) / Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus : « (…) le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d’un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route ». Aux termes de l’article 26 de l’arrêté du 19 février 2010 visé ci-dessus : « Le résultat de l’épreuve pratique découle du bilan chiffré de l’évaluation du niveau d’acquisition des compétences. Pour être reçu, le candidat doit obtenir un minimum de vingt points et ne pas commettre d’erreur éliminatoire ». Aux termes de l’article 31 de ce même arrêté, relatif à la transcription des résultats : « A l’issue de chaque examen, (…), l’expert établit un certificat d’examen du permis de conduire sur lequel il dresse le bilan des compétences restituées par le candidat. / Ce document est adressé au candidat par voie électronique ou postale (…) ». Aux termes de l’article 32 du même arrêté : « L’expert renseigne le niveau d’appréciation de chaque compétence à l’endroit prévu sur le certificat d’examen. / Les sous-totaux par compétence et le total chiffré du bilan des compétences sont renseignés sur le certificat d’examen, sauf si une erreur éliminatoire a été commise. / Par ailleurs, le bilan des compétences n’est établi que si l’examen a été mené à son terme ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 avril 2013 visé ci-dessus : « I. – Les résultats de l’épreuve théorique générale et de l’épreuve pratique en circulation des examens du permis de conduire sont annoncés aux candidats par voie électronique ou, en cas d’impossibilité par cette voie, par voie postale, l’envoi devant intervenir le jour même de l’épreuve ».
3. S’il est constant qu’en raison d’un problème technique, l’inspectrice qui a fait passer l’épreuve pratique du permis de conduire à M. A… le 20 octobre 2023 n’a pas été en mesure de renseigner sur tablette informatique le certificat d’examen réglementaire dressant le bilan des compétences de M. A… et que ce dernier n’a été informé de son échec que tardivement par la transmission d’un document ne faisant pas apparaître le niveau d’appréciation des différentes compétences restituées, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la copie du bordereau d’examen signé par l’examinatrice et portant la mention manuscrite d’un ajournement, que l’inspectrice concernée, dont il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’appréciation, a estimé que le niveau de M. A… n’était pas suffisant pour qu’il obtienne le permis de conduire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Loire a rejeté son recours contestant cet avis et tendant à ce que le permis de conduire lui soit délivré.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Si M. A… demande l’indemnisation des préjudices d’ordre financier et moral que le refus de lui délivrer le permis de conduire lui a causés, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir ce permis. Par suite et alors au demeurant que le requérant ne justifie pas avoir préalablement saisi l’Etat d’une demande d’indemnisation conformément aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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