Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2403365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 17 octobre 2025, la SARL P.I.C Location et la SA Allianz IARD, représentées par Me El Kaïm, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur leur demande indemnitaire reçue le 19 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SA Allianz IARD la somme de 17 800 euros, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises le 2 juillet 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, et correspondant au montant versé par la SA Allianz IARD à la SARL P.I.C Location à titre d’indemnité, après déduction de la somme de 2 700 euros récupérée auprès de l’épaviste ;
3°) de condamner l’Etat à verser à la SARL P.I.C Location la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises le 2 juillet 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, et correspondant au règlement de la franchise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dégradations qui ont été commises, résultant directement d’un incendie volontaire et émanant d’un attroupement diffus, spontané et mouvant, dans le cadre des violences urbaines qui ont affecté la Moselle au début du mois de juillet 2023, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le préjudice subi par la SA Allianz IARD, correspondant à la somme versée à son assurée, après déduction de la somme de 2 700 euros récupérée auprès de l’épaviste, s’élève à 17 800 euros ;
- la SARL P.I.C Location est fondée à solliciter le versement d’une somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice subi, correspondant au règlement de la franchise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dégradations ont été commises par un groupe organisé qui a prémédité son action et qui ne peut se rattacher à aucun attroupement ni rassemblement identifié au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’aucune manifestation distincte de ces agissements délictueux ne s’est déroulée à la même période à proximité des lieux des incidents, de telle sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de ces dispositions ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de l’Etat devait être engagée, la demande de versement de la somme de 2 000 euros correspondant à la franchise contractuelle de l’assurance ne pourrait qu’être rejetée dès lors que la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire porte sur la seule demande de la SA Allianz IARD qui ne disposait pas d’un mandat de son assurée pour solliciter le versement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Sangil, substituant Me El Kaïm, avocat de la SARL P.I.C Location et de la SA Alliance IARD.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2023, un véhicule de la SARL P.I.C Location a été détruit par un incendie. La SA Allianz IARD, assureur de la SARL P.I.C Location a ensuite versé à cette société la somme de 20 500 euros à titre d’indemnité. Par un courrier, reçu le 19 février 2024, la SA Allianz IARD, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Moselle le versement par l’Etat d’une indemnité d’un montant de 19 800 euros en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des dégradations en cause qui résultent, selon elle, d’actes commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, et au montant de la franchise contractuelle, restée à la charge de la SARL P.I.C Location. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SARL P.I.C Location et la SA Allianz IARD demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et de condamner l’Etat à verser à la SA Allianz IARD la somme de 17 800 euros et à la SARL P.I.C Location la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande indemnitaire formulée par la SA Allianz IARD et la SARL P.I.C Location a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande présentée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, les requérantes ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, les requérantes doivent être regardées comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires contre l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Le procès-verbal dressé le 3 juillet 2023 dans le cadre du dépôt de plainte du gérant de la SARL P.I.C Location fait état de ce qu’un véhicule appartenant à la société a été incendié dans la nuit du 2 au 3 juillet 2023. Il ressort, par ailleurs, du rapport, en date du 19 octobre 2023, de l’expertise diligentée par la SA Allianz IARD que ces dommages ont été causés par la propagation d’un incendie résultant d’un acte de vandalisme. Si ces dommages sont la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et que ces dégradations sont intervenues dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune A… B… à Nanterre le 27 juin 2023, les faits en cause sont survenus environ cinq jours après le décès de ce dernier et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient en défense le préfet de la Moselle, qu’un rassemblement en lien avec le décès de A… B… aurait été en cours. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’un lien direct entre l’incendie du véhicule appartenant à la SARL P.I.C Location et une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement lié au décès du jeune A… B…, les agissements à l’origine du dommage subi par la société requérante ne peuvent être regardés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que la SA Allianz IARD et la SARL P.I.C Location ne sont pas fondées à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et rassemblements.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SARL P.I.C Location et de la SA Allianz IARD doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL P.I.C Location et à la SA Allianz IARD, une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL P.I.C Location et de la SA Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL P.I.C Location, à la SA Allianz IARD et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Richard, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
M. RICHARD
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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