Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 oct. 2025, n° 2506774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la section disciplinaire C… lui a infligé une sanction d’exclusion d’une année de l’Université à compter du 30 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Rennes de le réintégrer dans sa formation au titre de l’année universitaire 2025-2026, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision litigieuse l’empêche de poursuivre sa formation et il se retrouve dans l’impossibilité de se réinscrire dans un nouvel établissement en cours d’année ; cette décision a pour conséquence en réalité de l’exclure pour une durée de deux années universitaires compte tenu de la date d’exclusion et compromet également sa perspective d’emploi dans l’entreprise dans laquelle il est en contrat d’apprentissage ainsi que la poursuite même de ce contrat ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la section disciplinaire n’était pas matériellement compétente pour prononcer la sanction litigieuse, le règlement intérieur du service de la formation continue et de l’alternance (SFCA), dont il relève, adopté le 27 février 2023, prévoyant une procédure disciplinaire dérogatoire à celle encadrée par le code de l’éducation notamment en cas de fait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou au bon fonctionnement du SFCA et/ou l’université de Rennes et cette procédure prévoit que la sanction doit être adoptée par le directeur du SFCA ;
- la procédure disciplinaire spécifique prévue par le règlement intérieur du SFCA n’a pas été suivie : il n’a pas été convoqué par le directeur du SFCA ou son représentant, dans le respect des règles de l’article 20.2 du règlement intérieur, à un entretien préalable à sanction ; il n’a, pas plus, été informé de la possibilité de se faire accompagner à cet entretien par un délégué de la formation, dans les conditions de ce même article ; la sanction finalement prononcée à son encontre l’a été au-delà du délai de 15 jours suivant l’entretien fixé par l’article 20.2 du règlement intérieur et l’article R. 6352-6 du code du travail ;
- la procédure suivie est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé préalablement du droit de se taire en méconnaissance de l’article R. 811-27 du code de l’éducation, ce qui l’a privé d’une garantie dès lors qu’il s’est auto-incriminé sur des propos sexistes qu’il aurait tenus alors qu’il n’était poursuivi que pour des faits liés à une altercation avec un camarade de promotion ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’information précise sur les faits qui lui étaient reprochés préalablement à la réunion de la section disciplinaire ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie : il n’y a eu aucune altercation le 3 février 2025 avec un camarade de promotion et, s’agissant de l’altercation du 31 janvier 2025, il n’a pas commis de violences physiques à l’encontre de son camarade ;
- la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés : seule une exclusion prononcée avec sursis apparaît éventuellement justifiée, dans le cadre de faits comparables à ceux qui lui sont reprochés ; il n’a jamais agressé physiquement un camarade et les propos sexistes qui lui sont prêtés, qui s’apparentaient à une blague, n’ont entraîné aucune réaction à l’époque des faits ; il n’a jamais fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire et beaucoup de témoignages d’étudiants qui l’ont côtoyé attestent de son comportement exemplaire et altruiste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’Université de Rennes, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite : elle n’est pas présumée, le cursus universitaire de M. B… est seulement interrompu pour une année et la décision d’exclusion ne vaut que pour l’Université de Rennes ; cette décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant trouve un nouveau contrat d’apprentissage à la reprise de ses études et il ne justifie par ailleurs pas que la perte de son contrat d’apprentissage le placerait dans une situation de précarité financière de nature à caractériser une urgence économique ; enfin, il existe un intérêt public résidant dans le bon fonctionnement de la formation de master 2 parcours responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), qui s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision d’exclusion en litige et à la réintégration de M. B… ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
M. B…, en tant qu’usager de l’université, relève du régime disciplinaire des articles R. 811-11 à R. 811-42 du code de l’éducation et le règlement intérieur spécifique adopté par le service formation continue et alternance est un régime complémentaire aux dispositions prévues par le code de l’éducation et a vocation à s’appliquer aux stagiaires et alternants pour les faits passibles de sanction disciplinaire qu’ils commettent en milieu professionnel en cette qualité de stagiaire ou d’alternants, et non en leur qualité d’étudiant ; en l’espèce, la totalité des faits reprochés à M. B… se sont déroulés à l’université pendant des périodes de cours ;
M. B… a été informé du droit de se traire dans le courrier du 3 juin 2025 l’informant de l’engagement des poursuites disciplinaires à son encontre et, en tout état de cause, il ne s’est pas auto-incriminé à l’occasion des observations émises, les propos sexistes qui lui sont prêtés étant alors déjà en débat ;
la procédure contradictoire a été respectée : le courrier de saisine de la section disciplinaire du 3 juin 2025 qui a été communiqué à M. B… reprend explicitement le motif prévu par l’article R. 811-11 du code de l’éducation et, en tout état de cause, les faits reprochés ressortent des différentes attestations composant le dossier de saisine, qui a été communiqué à l’intéressé et d’ailleurs M. B… a produit des observations portant sur la totalité des faits litigieux ;
aucune erreur de fait n’a été commise : l’erreur de date constitue une simple erreur de plume et le fait de violence reproché est attesté par plusieurs témoignages ;
la sanction est proportionnée : des faits concernant une agression physique sont généralement sanctionnés d’au moins un an d’exclusion, cette sanction se fonde sur une série d’attitudes inappropriées de M. B… qui ont eu lieu de janvier à mai 2025, à savoir des propos sexistes tenus le 28 janvier 2025, une agression physique d’un autre étudiant le 31 janvier 2025, une attitude menaçante et intimidante à l’égard d’une étudiante le 28 mai 2025 ; l’attitude du requérant et ses agissements au cours de la dernière année universitaire ont fait naître un climat de tension dans la promotion.
Vu :
- la requête au fond n° 2506773 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Riou, représentant M. B…, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’urgence de la situation dès lors que M. B… est privé de poursuivre sa formation et sera de facto empêché également de s’inscrire pour la prochaine rentrée universitaire dans cette formation, que la sanction sera inscrite à son dossier universitaire et que l’entreprise qui l’employait en tant qu’alternant va mettre fin à son contrat, souligne qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision en litige, le caractère dangereux de sa réintégration au sein de sa formation n’étant pas avéré alors que l’université a mis neuf mois après les faits pour prononcer une sanction, qu’aucune mesure conservatoire n’a été préalablement mise en œuvre et qu’il reste moins de dix semaines de formation à l’université, insiste, au regard du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sur l’incompétence de la section disciplinaire, sur l’absence d’information suffisante sur le droit de se taire, sur le non-respect du principe du contradictoire, la lettre de saisine de la section disciplinaire ne mentionnant pas les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la disproportion de la sanction, expose que les faits du 28 mai 2025 sont d’ailleurs postérieurs à la saisine de la section disciplinaire ;
- les observations de Me Kerrien, représentant l’Université de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que la sanction ne vaut que pour l’année universitaire en cours et sur l’intérêt public qui s’attache à l’absence de suspension de l’exécution de cette sanction, dès lors que la présence de M. B… au sein de sa promotion est source de tension et de conflit et que son retour aurait des répercussions immédiates sur la qualité de la formation dispensée aux élèves, expose que la section disciplinaire était bien compétente pour prendre la sanction en cause dès lors que M. B… est usager de l’université et que le règlement du SFCA, s’il est ambigu, n’a pas vocation à remplacer le régime légal et réglementaire prévu par le code de l’éducation en matière disciplinaire, insiste sur le fait que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le dossier de saisine de la section disciplinaire était complet, souligne, s’agissant de la légalité interne de la décision contestée, que c’est le comportement de M. B… tout au long de l’année universitaire qui a conduit à prendre cette sanction ;
- et les explications de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est inscrit au titre de l’année universitaire 2025-2026 en deuxième année du master mention cybersécurité, parcours responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) à l’Université de Rennes, formation dispensée en alternance. Par une décision du 24 septembre 2025, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique C…, compétente à l’égard des usagers, a prononcé à son encontre une exclusion pour une durée d’un an au motif de faits de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La mesure d’exclusion de M. B… C… pour une durée d’un an a pour effet de l’empêcher d’achever son master 2 lors de la prochaine année universitaire et de mettre fin au contrat d’apprentissage qu’il avait signé avec la société Dassault systèmes dont le terme était initialement prévu le 11 septembre 2026. La sanction litigieuse préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation universitaire et professionnelle du requérant. Par ailleurs, si l’université fait valoir qu’une réintégration de M. B… au sein de sa formation, eu égard aux faits ayant justifié le prononcé de la sanction litigieuse, serait de nature à perturber le bon fonctionnement de la formation de master 2 RSSI, il est constant qu’elle n’a pris une sanction que plusieurs mois après les faits sans prendre aucune mesure conservatoire et il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il ne reste plus que 11 semaines de cours d’ici la fin de l’année universitaire, les mois d’avril à août 2026 étant uniquement des périodes en entreprise. L’université n’allègue pas davantage que d’autres incidents dont M. B… serait à l’origine se seraient produits depuis la rentrée universitaire avec des élèves de la promotion. Dans ces conditions, l’Université de Rennes ne justifie pas qu’un intérêt public ferait actuellement obstacle à ce que l’exécution de cette sanction soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 811-1 du code de l’éducation : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeur (…) ». L’article R. 811-11 du même code dispose que : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…) / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université (…) »
6. Pour prononcer son exclusion, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique C… a considéré que les faits commis par M. B… constituaient un trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que la commission a fondé sa décision d’une part sur la tenue par M. B… de propos sexistes à l’encontre de deux de ses camarades de promotion lors d’un cours le 28 janvier 2025, d’autre part sur l’altercation qu’il a eue, le 31 janvier 2025, avec un autre étudiant qu’il a menacé physiquement pendant une pause dans l’enceinte de l’université et enfin en prenant en compte le comportement menaçant qu’il a eu, le 28 mai 2025, à l’encontre d’une des deux étudiantes concernées par les propos à caractère sexiste, lorsque celle-ci a souhaité faire état de son malaise devant l’ensemble de la promotion. Toutefois, si l’attitude de M. B… revêt incontestablement un caractère fautif, il est constant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction précédemment et il n’est pas allégué qu’il aurait commis d’autres faits répréhensibles que ces trois faits isolés. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la section disciplinaire C… a infligé à M. B… une sanction d’exclusion d’une année de l’université à compter du 30 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Université de Rennes de réintégrer provisoirement M. B… au sein du master 2 mention cybersécurité, parcours responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) dans un délai qu’il y a lieu de fixer à une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’Université de Rennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge C… la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la section disciplinaire C… a infligé à M. B… une sanction d’exclusion d’une année de l’université à compter du 30 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université de Rennes de procéder à la réintégration provisoire de M. B… au sein du master 2 mention cybersécurité, parcours responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Université de Rennes versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Université de Rennes.
Fait à Rennes, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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