Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 17 déc. 2024, n° 2207449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet 2022 et 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu annuel d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 notifié le 11 avril 2022, la décision de rejet de son recours hiérarchique formé le 19 avril 2022 et la décision de rejet de son recours en commission administrative paritaire du 27 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le compte rendu d’entretien professionnel litigieux est entachée d’incompétence de son signataire qui n’était pas son supérieur hiérarchique direct au sens de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 ; de plus, la compétence de MM. Campion et Simon pour procéder à son évaluation et rejeter son recours hiérarchique n’est pas établie par l’administration ; enfin, il ne pouvait être évalué ayant consacré la totalité de son service à l’exercice d’une activité syndicale ;
— en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, du décret du 28 juillet 2010 et de la circulaire du 23 avril 2012, sa valeur professionnelle ne peut être appréciée dès lors qu’il est mis à disposition du syndicat Solidaire Finances Publiques à 100% ;
— les décisions querellées méconnaissent les principes d’annualité et d’indépendance de l’évaluation professionnelle en violation de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 ;
— elles sont entachées d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions relatives aux fonctionnaires exerçant une activité syndicale, plus précisément l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 198 et, l’article 15 du décret n° 2017-1419 du 28 décembre 2017 ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité puisqu’il est le seul des trois permanents syndicaux de la direction départementale du Val-de-Marne à avoir fait l’objet d’une évaluation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 18 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un dernier mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie s’en remet à la justice.
Vu :
— le compte-rendu annuel d’entretien professionnel litigieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 décembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
— la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024, en présence de Mme Sadli, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 9 décembre 1973, et entré dans la fonction publique en 2001 et a intégré le corps des inspecteurs des finances publiques en 2010. Depuis le 1er septembre 2011, il exerce ses fonctions à la division des particuliers et missions foncières de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, en qualité d’agent mis à la disposition du directeur. A compter du 1er septembre 2012, il a bénéficié de décharges de service lui permettant d’exercer des fonctions auprès d’une organisation syndicale. M. B a fait l’objet d’un compte-rendu annuel d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 notifié le 11 avril 2022 qu’il a contesté par recours hiérarchique du 19 avril suivant puis, après rejet de ce recours le 27 avril 2022, par saisine de la commission administrative paritaire locale. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation du compte-rendu annuel d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, et des décisions de rejet de son recours hiérarchique et de son recours en commission administrative paritaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. » Enfin, la circulaire du 23 avril 2012 précise, en ce qui concerne l’agent évalué, qu’il « doit bénéficier chaque année d’un entretien professionnel, moment privilégié d’échanges avec son supérieur hiérarchique direct qui permet notamment de dresser un bilan de l’année écoulée et d’identifier les objectifs pour l’année à venir. / L’agent doit toutefois justifier d’une durée de présence effective suffisante au cours de l’année pour permettre à son supérieur hiérarchique direct d’apprécier sa valeur professionnelle. Cette durée doit être appréciée au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce () »
3. S’il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
4. Il n’est pas contesté que M. B exerce depuis le 1er septembre 2012 des fonctions syndicales auxquelles il consacre la totalité de son temps de travail et n’avait plus fait l’objet d’une évaluation professionnelle depuis 2012. De plus, il ressort du compte-rendu annuel d’entretien professionnel du requérant au titre de l’année 2021 que les quatre items afférents à sa valeur professionnelle, à savoir « Connaissance professionnelles dans l’emploi occupé », « Compétences personnelles », « Implication professionnelle » et « Sens du service public », ont été évaluées au moyen de croix. Le requérant a ainsi été évalué alors qu’il est constant qu’il n’a eu aucune présence effective pendant une durée suffisante au cours de l’année 2021, de sorte que l’administration était ainsi dans l’impossibilité d’apprécier sa valeur professionnelle. Par suite, M. B est fondée à soutenir qu’en l’évaluant au titre de l’année 2021, l’administration a commis une erreur de droit alors même qu’il ne relève pas des dispositions du IV de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il convient d’annuler le compte-rendu annuel d’entretien professionnel de M. B établis au titre de l’année 2021 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises suite à son recours hiérarchique et à son recours devant la commission administrative paritaire locale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu annuel d’entretien professionnel de M. B établi au titre de l’année 2021 et les décisions prises suite à son recours hiérarchique et à son recours devant la commission administrative paritaire locale sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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