Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2025, n° 2504094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 4, 8 et 10 avril 2025, Mme E B, M. C F et Mme A D, représentés par Me Lulé, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du château de Malval sis sur la commune de Denicé de quitter les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat ou, s’ils ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : ils doivent pouvoir bénéficier d’une présomption d’urgence, sous peine de méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou d’une appréciation souple de cette condition ; ils ne disposent d’aucun hébergement, et leurs revenus ne le permettent pas de pouvoir accéder à un logement autonome ; aucune solution n’a été trouvée malgré les appels aux services d’urgence ; ils seraient contraints de retourner à la rue ; leur présence protège les lieux de nouvelles dégradations, et ils ont assuré les locaux ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée, a été prise sans réel examen de la situation des occupants puisqu’elle ne mentionne pas leur identité ni l’abandon des locaux, et est entachée d’une erreur de fait dès lors que le château était ouvert ;
* la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de propriétaire du demandeur, d’une plainte préalable à la demande d’évacuation forcée, d’un constat d’occupation illicite ;
* la décision méconnait l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors qu’ils ne se sont pas introduits dans les locaux par voie de fait, et qu’il n’a pas été tenu compte de leur situation personnelle et familiale ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les intéressés n’ont pas effectué de demande de logement antérieur à l’arrêté et ne sont pas connus de la maison de la veille sociale chargée de gérer les dispositifs d’hébergement du département ; la préfète n’est pas tenue d’examiner la possibilité de relogement es occupants avant d’accorder le concours de la force publique ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La requête a été communiquée pour observations au groupement foncier agricole Malval, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504093 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lulé, pour les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. G, représentant la préfète du Rhône, qui a insisté sur l’urgence à exécuter la décision et l’intérêt général à libérer les locaux, en relevant des troubles à l’ordre public lors d’une « free party » organisée le 6 avril 2025, à l’occasion de laquelle les gendarmes ont dû intervenir et ont notamment relevé une agression sexuelle. Il a également fait état de dégradations, de risques pour les personnes en cas d’incendie, enfin de l’intérêt du propriétaire qui souhaite entamer des travaux permettant de sécuriser les lieux.
Par des ordonnances des 10 et 14 avril 2025 prises en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été différée en dernier lieu le 14 avril 2025 à 16h00.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 11 avril 2025 et ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2025, Mme B et autres, représentés par Me Lulé, persistent dans leurs demandes.
Ils soutiennent que :
— une seule fête a été organisée par les occupants depuis leur entrée dans les lieux ne janvier 2025, celle-ci n’ayant pas conduit à des dégradations ;
— le devis produit par la préfète du Rhône se borne à faire état de travaux de sécurisation sans projet supplémentaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du château de Malval sis sur la commune de Denicé de quitter les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Mme B et autres occupants de ce bien demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, notamment que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Les requérants, qui ne contestent pas s’être introduits puis maintenus sans autorisation dans le château de Malval alors inoccupé, soutiennent, pour établir que la condition d’urgence est remplie, qu’ils doivent pouvoir bénéficier d’une présomption d’urgence, qu’ils ne disposent pas de revenus suffisants pour trouver un logement autonome et ont effectué en vain des démarches en vue de se voir attribuer un logement social, et que, dans l’attente, l’expulsion en litige aura pour effet de les exposer à vivre dans la rue alors qu’ils contribuent à l’entretien des locaux qu’ils occupent. Toutefois, en premier lieu, alors que l’occupation illicite du bien par les requérants porte atteinte au principe de l’inviolabilité du domicile, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété des occupants réguliers, il ne résulte ni des dispositions précitées de la loi du 5 mars 2007, ni de la décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel, que les requérants pourraient bénéficier d’une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, qui ne découle pas davantage des stipulations qu’ils invoquent. En deuxième lieu, si les requérants font état de leurs difficultés sociales et pour obtenir un logement autonome, ils ne justifient pas, à l’exception de M. F, avoir fait appel aux services de l’État pour obtenir un hébergement, les requérants n’étant pas connus des services de la maison de la veille sociale du Rhône à la date de l’arrêté contesté. Ils ne justifient en outre pas par les pièces versées au dossier qu’ils présenteraient un état de vulnérabilité particulier qui ferait obstacle à leur expulsion. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées au dossier par la préfète du Rhône, qu’une fête a été organisée le 6 avril 2025, à l’occasion de laquelle les services de gendarmerie ont relevé plusieurs infractions, qu’une procédure judiciaire pour agression sexuelle a été ouverte, et qu’une mineure a été interpellée en possession de stupéfiants, l’officier de gendarmerie ayant établi le rapport d’enquête faisant le constat d’une « mise en danger manifeste des personnes et plus particulièrement des mineurs et des jeunes femmes », relevant « la vive inquiétude et la colère exprimée par les riverains » et soulignant un « risque majeur pour l’ordre et la salubrité public, ainsi que la sécurité des personnes ». Il résulte par suite de ces éléments que la préfète du Rhône fait état d’éléments d’intérêt général suffisamment caractérisés justifiant de l’urgence à exécuter la décision. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B et autres doit être rejeté, en ce comprises leurs conclusions au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, pour les requérants, à la préfète du Rhône et à Me Lulé.
Fait à Lyon, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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