Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2400302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 3 juin 2025, la SARL Technilogic, représentée par Me Moitry, doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l’aide issue du fonds de solidarité Covid-19 au titre de décembre 2020 et janvier, mars et avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin de lui verser l’aide issue du fonds de solidarité COVID-19 au titre de décembre 2020, janvier, mars et avril et juin 2021, pour un montant total de 42 441 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la procédure contradictoire préalable a été méconnue ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide dès lors que son activité principale fait partie des secteurs S1 (location et location-bail d’articles de loisirs et de sport) et S1bis (commerce de gros d’autres biens domestiques) des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans la limite de 10 000 euros : en tout état de cause, elle serait éligible à une aide de 1 500 euros prévue par l’article 3-15 II c de ce décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Moitry, représentant la SARL Technilogic.
Considérant ce qui suit :
La société Technilogic a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité Covid-19 au titre de décembre 2020, janvier, mars, avril et juin 2021. Par des décisions du 28 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ces demandes pour les mois de décembre 2020, janvier et avril 2021. Par une décision du 28 mai 2021, confirmée par décision du 14 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a retiré à la société Technilogic le bénéfice de l’aide qu’elle perçue au titre de mars 2021. Le 28 juillet 2021, la société a formé un recours gracieux contre les décisions susmentionnées qui, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, a été implicitement rejeté. Par décision du 14 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé d’accorder à la société Technilogic le bénéfice du fonds de solidarité Covid-19 au titre de juin 2021. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société Technilogic a sollicité l’annulation des décisions des 28 mai, 14 juin et 31 août 2021 susmentionnées et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 28 juillet 2021. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé l’ensemble de ces décisions et a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de la société Technologic. Par une nouvelle décision du 15 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin doit être regardée comme lui ayant refusé le bénéfice de l’aide issue du fonds de solidarité Covid-19 au titre de décembre 2020 et janvier, mars, avril et juin 2021. Par sa requête, la société Technilogic demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
D’une part, il résulte du point précédent, que contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, la requête présentée par la société Technilogic ne relève pas du plein contentieux mais de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, l’administration qui devait procéder à une appréciation des faits de l’espèce n’était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas inopérant.
D’autre part, la délégation de signature produite ne donne pas compétence à son auteur en matière de contentieux de créances non fiscales de l’Etat mais uniquement en matière de contentieux fiscal. Ainsi, l’administration ne justifie pas que M. B…, administrateur des finances publiques adjoint qui a signé la décision en litige, était compétent en vertu de son grade ou d’une délégation de signature pour ce faire.
En second lieu, l’ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d’une aide financière. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…). ».
Le décret du 30 mars 2020, pris en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 a instauré différents montants d’aide en fonction de la fermeture ou non de l’entreprise au public, du type d’activité principale exercée, du volume de perte de chiffre d’affaires de l’entreprise par rapport à un chiffre d’affaires de référence. La liste des secteurs d’activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret attaqué recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A… (activité principale exercée) de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A… constitue un élément dont l’administration fiscale peut tenir compte lorsqu’elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l’entreprise dans son formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l’activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d’aucune des dispositions du décret susmentionné, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A… attribué par l’INSEE lors de la création de l’entreprise soit le critère retenu pour apprécier l’éligibilité d’une demande d’aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l’activité principale exercée par l’entreprise, laquelle dépend exclusivement du chiffre d’affaires réalisé par type d’activité.
Or, il ressort des pièces du dossier que l’activité principale de la société Technilogic, est la réparation et l’entretien d’équipements sportifs, qui est une activité de prestations de service. Elle ne peut donc être regardée comme exerçant une activité de location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de gros d’autres biens domestiques. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu’elle ne relève d’aucune activité relevant des secteurs S1 et S1 bis des annexes 1 et du 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé de lui accorder l’aide maximale sollicitée.
Toutefois, la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que l’aide minimum de 1 500 euros pouvait être octroyée à toutes les entreprises, qu’importe leur secteur d’activité.
Il résulte des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 que pour chacun des mois en cause dans le présent litige, une aide minimum de 1 500 euros était prévue pour les entreprises qui ne relevaient pas d’autres dispositions de ce décret. Il n’est pas contesté que la société requérante n’a réalisé aucun chiffre d’affaires pour les mois janvier, mars, avril et juin 2021 Par ailleurs, s’agissant de décembre 2020, la société requérante produit une l’attestation de son expert-comptable mentionnant également un chiffre d’affaires nul. Enfin contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la circonstance que la société requérante ait demandé une aide supérieure à l’aide minimale ne fait obstacle à ce qu’elle demandât, à titre subsidiaire, le versement de l’aide minimale. Par suite, en refusant de lui octroyer l’aide minimale pour les mois en litige, l’administration a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 4, 7 et 9, le présent jugement implique uniquement d’enjoindre à l’administration fiscale de verser à la société Technilogic l’aide Covid-2019 d’un montant de 1 500 euros au titre de chacun des mois décembre 2020, janvier, mars, avril et juin 2021 (soit un montant total de 7 500 euros) dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin du 15 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de verser à la société Technilogic l’aide Covid-2019 d’un montant de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de chacun des mois de décembre 2020, janvier, mars, avril et juin 2021 (soit un montant total de 7 500 (sept mille cinq cents) euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Technilogic sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la S.A.R.L. Technilogic, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2009-707 du 16 juin 2009
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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