Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 sept. 2025, n° 2506228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025 et des pièces enregistrées le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Machado Torres, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le convoquer en vue de lui remettre son certificat de résidence algérien de dix ans à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est admise, le refus de renouvellement de son titre de séjour l’ayant fait basculer d’une situation régulière vers une situation irrégulière, alors qu’il percevait une retraite jusqu’en octobre 2024 ;
— la mesure sollicitée est utile, l’instruction de sa demande étant en cours depuis plusieurs mois et une promesse de titre de séjour ayant déjà été évoquée sans qu’aucune proposition de rendez-vous ne lui soit faite ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande du requérant ne revêt aucun caractère d’urgence ; l’intéressé a toujours été en situation illégale en France ; au moment du dépôt de sa requête, il faisait déjà l’objet de deux mesures d’éloignement datant de juillet 2017 et août 2023 ; une troisième mesure d’éloignement a été prise à son encontre le 8 septembre 2025 ;
— la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision de rejet implicite du 7 février 2025 confirmée par un arrêté du 8 septembre 2025, en cours de notification, refusant explicitement à l’intéressé sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. En l’espèce, M. A a déposé le 7 octobre 2024 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 7 février 2025, antérieurement à l’introduction de la présente requête. Il en résulte que la mesure qu’il sollicite dans la présente instance aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Eu égard à l’intervention de cette décision, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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