Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2202063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 décembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2022 et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le commandant de la légion étrangère a résilié son contrat d’engagement par mesure de sanction disciplinaire en raison de sa situation de déserteur ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de tirer l’ensemble des conséquences de cette décision et de procéder à la reconstitution de la carrière, du traitement et le cas échéant à l’ouverture des droits à indemnisation chômage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable, la décision ne lui ayant valablement été notifiée que le 11 janvier 2021 ;
la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que la procédure applicable à son état de santé n’a pas été appliquée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 4137-92 du code de la défense en ce que le commandant de la légion n’établit pas l’avoir mis en demeure de rejoindre son service ;
elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’était pas déserteur mais en permission, et a, de surcroît, connu d’importants problèmes de santé qui n’ont pas été pris en compte par la légion ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête, introduite tardivement, est irrecevable ;
pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est entré au service de la légion étrangère le 13 septembre 2016 pour une durée de cinq ans. Il a été affecté à la 13ème demi brigade de la légion étrangère à compter du 31 mai 2018. Par une décision du 28 août 2020, le commandant de la légion étrangère a résilié son contrat d’engagement en raison de son état de déserteur. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Si le ministre des armées soutient avoir notifié la décision attaquée à M. B… en mairie le 31 août 2020, il ressort du compte-rendu de notification que ce dernier était absent. Le requérant, qui aurait été informé oralement de la décision de résiliation de son contrat d’engagement, en a demandé la communication le 11 janvier 2021 et la décision, qui lui a été adressée le 22 janvier 2021, aurait été notifiée le 25 janvier suivant. Le 26 mars 2021, M. B… a introduit une demande d’aide juridictionnelle, qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021. En l’absence de preuve de notification de cette décision à M. B…, sa requête, enregistrée le 17 décembre 2021, introduite dans le délai de recours contentieux, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 321 2 du code de justice militaire : « Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui (…) s’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé », dans de tels cas, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « (…) Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. ». L’article R. 4137-113 du même code dispose que : « (…) En cas d’absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l’avis d’un conseil supérieur. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l’envoi à la dernière adresse connue du militaire d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le contrat d’engagement de M. B… a été résilié, sanction du troisième groupe, a été notifiée en mairie le 31 août 2020. Si la ministre soutient en défense avoir préalablement adressé une mise en demeure à M. B… par courrier daté du 20 juillet 2020, elle ne produit aucune pièce en ce sens. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 octobre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Mazas, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du commandant de la légion étrangère du 28 août 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Mazas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mazas et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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