Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 14 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas sollicité l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, à défaut pour l’administration de justifier de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et de la saisine du procureur de la République compétent aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité d’une décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administratif ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Bertin, représentant M. B….
Une note en délibéré a été produite par le requérant le 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant Tunisien né le 4 juillet 1978, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2011 muni d’une carte d’identité italienne. Le 18 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que, d’une part, l’intéressé ne justifiait pas de façon probante de sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour les années 2013, 2015 et 2016 et, d’autre part, son comportement constituait un trouble à l’ordre public ainsi qu’un défaut d’intégration dès lors qu’il avait été interpellé le 3 aout 2017 pour des faits de violences sans incapacité commis sur son ancienne conjointe et le 17 octobre 2022 pour des faits de harcèlement sur cette même personne. Toutefois, M. B… produit des pièces permettant d’attester de sa présence habituelle et continue en France depuis l’année 2011, notamment lors des trois années contestées pour lesquelles le requérant produit de nombreux contrats de travail, bulletins de salaire, ainsi que des documents établis par des établissements bancaires, des organismes privées et des administrations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été mis en cause en 2017 et 2022, mentionnés au fichier du TAJ et que l’intéressé conteste, auraient fait l’objet de poursuite ou de condamnation et ne peuvent dès lors être regardés comme établis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que d’une part, M. B… est père de deux enfants mineurs scolarisés en France et qu’il justifie par le versement d’une pension alimentaire, la présentation de tickets de caisse, de factures d’hôtel et de billets de train et de réservations de vacances, participer à l’entretien et à l’éducation de ces-derniers et, d’autre part, depuis son arrivé en France en 2011, il atteste d’une insertion professionnelle significative et stable dès lors qu’entre 2011 et 2024, hormis pour l’année 2015 où il était au chômage, l’intéressé prouve avoir travaillé ou s’être formé dans le domaine de la restauration avant d’ouvrir sa pizzeria en août 2024. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France et en l’état de l’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B… n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors que l’intéressé n’a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine du 11 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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