Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430243 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A… B… et au rejet des conclusions présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 2 décembre 2024 à la préfecture de police afin qu’elle puisse retirer sa carte de séjour pluriannuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » e juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme A… B… a été destinataire d’une convocation, pour se rendre, à la date du 2 décembre 2024, dans les services de la préfecture de police afin qu’elle puisse retirer sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme A… B…, sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction à la délivrance d’une convocation pour retirer son titre de séjour, sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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