Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2404365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace a décidé de l’exclure définitivement de sa formation en soins infirmiers.
M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l’instance.
Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace fait valoir que la requête est infondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Tilly, pour le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace.
Considérant ce qui suit :
M. A… a intégré en septembre 2023, en qualité de médecin candidat au diplôme d’Etat d’infirmer, l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA). Par une décision du 21 mai 2024, M. A… a été suspendu de son stage du 21 mai 2024 au 9 juin 2024. Son recours gracieux a été rejeté le 4 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace a décidé de l’exclure définitivement de sa formation en soins infirmiers.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 21 avril 2007 : « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / – une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / – une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; / – une section relative à la vie étudiante. / La coordination et l’information entre l’instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l’institut de formation ». Aux termes de son article 12 : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, autorisé à se présenter directement au jury du diplôme d’Etat d’infirmier sur le fondement de l’article 9 de l’arrêté susvisé du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, a effectué deux stages, l’un en unité d’éveil de soins de suite et réadaptation du GRHMSA du 6 novembre 2023 au 24 décembre 2023, l’autre à compter du 15 avril 2024, en unité de soins de longue durée du même groupe hospitalier. Il ressort des rapports produits au dossier et synthétisés dans la décision attaquée que M. A… n’a pas vérifié la conformité d’un produit avant son administration par aérosol, n’a pas respecté une interdiction clairement spécifiée sur le dossier de soins de donner des liquides à un patient compte tenu du risque de fausse route importante auquel ce patient était exposé, n’a pas respecté la préparation de thérapeutiques en utilisant un comprimé non identifiable et n’a pas davantage respecté les règles d’hygiène et d’asepsie dans les soins réalisés. Il lui est également reproché de n’avoir pas vérifié ou respecté des prescriptions médicales, de n’avoir pas effectué de tri des déchets et de n’avoir pas réalisé des transmissions. Il ressort ainsi, par exemple, du rapport de saisine de la section pédagogique que le 1er décembre 2023, à l’invitation du cadre du service, M. A… a signalé une erreur d’administration médicamenteuse survenue le 30 novembre 2023 ayant consisté précisément à avoir injecté une ampoule de Mucomyst par gastrostomie percutanée alors qu’elle aurait dû être administrée en aérosol. Invité à exposer son analyse de la situation, M. A… ne s’est pas remis en question, son objectif étant de retourner le plus rapidement possible en stage. Il en ressort également que M. A… a dû mettre une ceinture de contention pelvienne chez un patient présentant des risques de chute et, n’étant pas parvenu à le faire, il ne l’a pas signalé à l’équipe, laissant le patient sans sa ceinture jusqu’à ce que la famille le signale. Il lui est également reproché un manque de concentration lors des explications relatives aux soins et aux protocoles, l’intéressé se précipitant dans les soins sans avoir écouté les explications données jusqu’à la fin, ce qui entraîne des erreurs. A cet égard, plusieurs erreurs d’administration de traitements médicamenteux ont été évitées grâce à l’intervention des soignants, notamment lorsque M. A… s’est apprêté à donner une double dose de paracétamol sans avoir vérifié la prescription.
Si M. A… soutient qu’il a été victime de discrimination ou qu’il a été confronté à des difficultés pendant son stage, il n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations et, par ailleurs, ne conteste pas les éléments de fait rappelés plus haut et fondant la décision attaquée.
Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ses conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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