Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 août 2025, n° 2500537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, la Société LES RAPIDES DU LEVANT, représentée par Me Michel Gabriel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe à refuser de faire droit à sa demande d’obtention du remboursement d’un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés outre-mer défini, à l’article 244 quater W du code général des impôts, pour un montant de 401490 euros au titre de l’exercice 2019.
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme qui sera indiquée à l’issue de l’instruction, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— Elle a pour activité le transport routiers. En 2019, elle a fait l’acquisition de six bus pour une mise en service à compter du 26 novembre 2019 et a souhaité bénéficier à ce titre d’un crédit d’impôt pour son exercice dans un département d’outre-mer, dans le cadre des dispositions de l’article 244 quater W du code général des impôts.
— Si elle a sollicité le remboursement de ce crédit d’impôt par une demande formulée seulement le 15 mai 2024, c’est en raison, d’une part, de l’agrément pour cet exercice de transport par bus obtenu seulement le 16 septembre 2021, d’autre part du retard fautif pris par son cabinet comptable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. () » ;
3. Il n’est pas contesté que la Société LES RAPIDES DU LEVANT, qui a formulé sa réclamation le 15 mai 2024, disposait d’un délai pour ce faire, qui expirait le 31 décembre 2022. La circonstance qu’elle ait obtenu l’agrément pour cet exercice de transport par bus seulement le 16 septembre 2021, ou que son cabinet comptable ait été défaillant, est sans incidence sur le caractère tardif de sa réclamation.
4. Si par ailleurs, la Société LES RAPIDES DU LEVANT invoque le droit à l’erreur pour bénéficier de la réduction d’impôt en litige, elle ne peut toutefois l’invoquer, dès lors que le rejet de sa demande ne constitue pas une sanction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Société LES RAPIDES DU LEVANT doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société LES RAPIDES DU LEVANT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société LES RAPIDES DU LEVANT.
Copie sera adressé au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 août 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. Santoni
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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