Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2601042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 mars 2026, M. A… C… alias B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an complété par une assignation à résidence du même jour ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ :
- cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Le préfet de la Somme a communiqué des pièces le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
— et les observations de M. C… qui conclut aux mêmes fins et insiste sur la durée de son séjour en France ainsi que sa volonté d’intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien, né le 1er janvier 1993, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à sa demande le 11 septembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par jugement du 14 mars 2024, confirmé le 2 août 2024 par la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif en a validé la légalité. Par un arrêté du 23 février 2026, le préfet de la Somme en renouvelait les termes s’agissant de l’obligation de quitter le territoire sans délai, le pays de destination et l’interdiction de retour. M. C… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En particulier, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté attaqué du 23 février 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de la Somme, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. C…, a indiqué, aux visas du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de l’intéressé au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté et, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme a entaché l’arrêté attaqué, d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la finalité poursuivie et aux effets des décisions qu’il exprime sur la situation personnelle de M. C…, lequel ne peut justifier être entré régulièrement en France, est revenu en France à la suite de l’exécution d’un précédente obligation de quitter, s’y est maintenu irrégulièrement alors que sa compagne est elle aussi sous le coup d’une même mesure d’obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmé par jugement, certes contesté, du 9 décembre 2025.
6. En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet ni pour effet de refuser de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, que ces dispositions, relatives à l’admission au séjour ne prescrivent pas la délivrance de droit d’un titre de séjour faisant obstacle comme tel à ce qu’un étranger soit l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. C… telle qu’exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application et expose être fondée sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement que présente l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
11. Il ressort de ces mêmes pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire en date du 4 décembre 2023. Il y a satisfait selon ses déclarations le 4 janvier 2024 pour revenir sur le territoire français le 14 octobre 2025 et faire l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai, objet du présent recours. Par suite, c’est à raison que le préfet a estimé, conformément aux critères énoncés à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet alors même qu’il ne constituerait pas, selon ses dires, une menace à l’ordre public.
12. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents,
M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Somme
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Communauté urbaine ·
- Enlèvement ·
- Métropole ·
- Traitement des déchets ·
- Délibération ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Déchet ménager
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Contrats ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance ·
- Union européenne ·
- Communication électronique ·
- Réservation
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Service ·
- Réseau ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Système d'information ·
- Assurances sociales ·
- Interdiction ·
- Aide juridique ·
- Assistance sociale
- Avantage ·
- Prescription quadriennale ·
- Ancienneté ·
- Créance ·
- Sécurité publique ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Administration ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Menaces
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Rétablissement personnel
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.