Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2304962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le syndicat de communes de l’Ile Napoléon a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’annulation, par un jugement du 31 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg, de la décision du 10 septembre 2021 prononçant sa radiation pour abandon de poste ;
2°) de condamner le syndicat de communes de l’Ile Napoléon à lui verser une somme totale de 50 907,36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de communes de l’Ile Napoléon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 10 septembre 2021 n’a pas été annulé pour un vice de procédure ;
- l’arrêté du 10 septembre 2021 est illégal, dès lors que le délai qui lui était imparti pour se présenter à la contre-visite médicale et celui qui lui était imparti par la mise en demeure du 2 septembre 2021 pour reprendre son poste étaient trop brefs, que son absence à la contre-visite médicale ne saurait justifier le placement en situation d’abandon de poste, qu’elle était en congé de maladie à la date de la décision de radiation et qu’elle ne pouvait se présenter à la contre-visite médicale en raison de son état de santé ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices découlant de l’illégalité de cette décision, constitués par la perte de traitement à hauteur de 19 928,74 euros, par la perte de cotisation au titre de la pension de retraite à hauteur de 5 978,62 euros, par la perte de chance de passer le concours de rédactrice territoriale au mois d’octobre 2021 à hauteur de 5 000 euros, par les troubles dans les conditions d’existence et par son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le syndicat de communes de l’Ile Napoléon, représenté par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
-
les observations de Me Isselin, représentant le syndicat de communes de l’Ile Napoléon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 septembre 2021, le président du syndicat de communes de l’Ile Napoléon a radié Mme A… des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste. Par un jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de céans a annulé cet arrêté. Par une décision du 17 mai 2023, le syndicat de communes de l’Ile Napoléon a rejeté la demande présentée par la requérante tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 10 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le syndicat de communes de l’Ile Napoléon à lui verser une somme totale de 50 907,36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 10 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 17 mai 2023 rejetant la demande préalable de Mme A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de celle-ci qui, en formulant les conclusions indemnitaires mentionnées au point précédent, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées la décision du 17 mai 2023 par laquelle le syndicat de communes de l’Ile Napoléon a rejeté sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’autre part, l’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point précédent, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu’elle a demandée en application des dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point précédent et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 31 octobre 2022, devenu définitif, annulé l’arrêté du 10 septembre 2021 portant radiation des cadres pour abandon de poste au motif que la notification de la convocation à la contre-visite médicale qui aurait dû se tenir le 1er septembre 2021 était irrégulière. Il s’ensuit que la décision de radiation a été jugée illégale au motif qu’une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste n’était pas remplie. L’illégalité de l’arrêté du 10 septembre 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat de communes de l’Ile Napoléon et à justifier une indemnisation sous réserve que cette faute soit à l’origine d’un préjudice direct et certain pour la requérante.
Il résulte de l’instruction que, par le jugement du 31 octobre 2022 susmentionné, devenu définitif, le tribunal de céans a enjoint au syndicat de communes de l’Ile Napoléon de procéder à la réintégration de Mme A… et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il s’ensuit que la requérante, qui ne conteste pas que cette injonction a été exécutée, n’est pas fondée, en tout état de cause, à solliciter l’indemnisation des préjudices tirés de la perte de traitement et de la perte de cotisations au titre de sa pension de retraite.
En outre, par ses seules allégations, la requérante n’établit pas que l’illégalité de l’arrêté du 10 septembre 2021 serait à l’origine d’une quelconque perte de chance de se présenter au concours de rédactrice territoriale qui avait été organisé au mois d’octobre 2021.
Enfin, il résulte de l’instruction que, le 3 septembre 2021, alors que la requérante était en congé de maladie, le syndicat de communes de l’Ile Napoléon lui a fait signifier par voie d’huissier une mise en demeure de justifier son absence à la contre-visite médicale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification. Il résulte également de l’instruction que la requérante a été informée que le défaut de justification à l’absence à la contre-visite, le défaut d’information auprès de l’administration quant à son intention de reprendre ou non son poste et le défaut de présentation à son poste, sans justificatif d’ordre médical ou matériel, conduiraient l’administration à considérer que le lien avec le service serait rompu de son fait. En ne déférant à aucune de ces demandes de l’administration, la requérante doit être regardée comme étant elle-même à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont elle demande réparation. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de lien entre la faute résultant de l’illégalité de l’arrêté du 10 septembre 2021 et ces postes de préjudices.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat de communes de l’Ile Napoléon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le syndicat de communes de l’Ile Napoléon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat de communes de l’Ile Napoléon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au syndicat de communes de l’Ile Napoléon.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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