Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2026, n° 2603602
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que les arguments avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne justifiaient pas la suspension de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas établie, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603602
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2603602
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2026, n° 2603602