Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2300752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 23 septembre 2024, Mme D B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos l’a informée que les primes et la majoration de traitement de 40 % ont cessé de lui être versées sur la paie de novembre 2023 ;
2°) de lui rembourser la prime de sujétions spéciales et la majoration de traitement de 40 %.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée de cette décision avant de percevoir sa rémunération du mois de novembre 2023, et n’a pas reçu notification d’un arrêté décidant la suppression de ces indemnités ;
— l’usage en vigueur jusqu’à présent au centre pénitentiaire de Ducos et l’avis du défenseur des droits n° MLD 2012-35 justifient qu’elle continue à bénéficier de la prime de sujétions spéciales et de la majoration de traitement de 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
— le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
— le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Mme B A.
Des notes en délibéré, présentées par Mme B A, ont été enregistrées les 17 et 18 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, surveillante brigadière pénitentiaire, affectée au sein du centre pénitentiaire de Ducos, a été placée en congé de longue maladie du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024. Par une décision du 5 décembre 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Ducos l’a informée que les primes et la majoration de traitement de 40 %, versée aux fonctionnaires de l’Etat affectés en outre-mer, ont cessé de lui être versées sur la paie de novembre 2023. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 et de lui rembourser les sommes correspondantes.
2. En premier lieu, les conditions de notification ou de publication d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, à supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré de ce que Mme B A n’a pas été destinataire d’une décision du directeur du centre pénitentiaire de Ducos avant qu’elle ne constate, sur son bulletin de paie de novembre 2023, la suppression du versement de l’indemnité de sujétions spéciales et de la majoration de traitement de 40 %, doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, d’une part, l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance l’article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, dispose que : « Le traitement du fonctionnaire de l’Etat et du fonctionnaire hospitalier en service () à la Martinique () est majoré de 25 % () ». L’article 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer dispose que : « A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements () de la Martinique (), un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l’article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base () ». L’article 1er du décret du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française dispose que : « Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l’article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 15% à l’égard des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements () de la Martinique () ». Les avantages institués par ces dispositions, qui prévoient une majoration de traitement de 40 % au bénéfice notamment des fonctionnaires de l’Etat affectés dans le département de la Martinique, sont liés au séjour de l’agent dans un département d’outre-mer, et présentent ainsi le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 8 novembre 2006 relatif à l’attribution d’une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire peuvent bénéficier d’une prime de sujétions spéciales ». Et aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de la prime de sujétions spéciales est déterminé dans les conditions fixées par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’attribution de la prime de sujétions spéciales est liée à l’exercice effectif des fonctions. Le versement de la prime de sujétions spéciales est mensuel ».
5. Enfin, l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » L’article L. 822-8 du même code dispose que : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « L’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés dispose que : » I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement () en cas de congés pris en application () des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; () ". Enfin, en vertu de l’application combinée des articles 25 et 37 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d’une part, la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l’exception de dix d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l’exercice des fonctions à moins qu’elles ne correspondent à des sujétions particulières, d’autre part, la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions.
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires de l’Etat qui sont placés en congé de longue maladie ne peuvent bénéficier du maintien de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et les textes réglementaires qui la complètent, laquelle majoration présente le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions. Il en va de même de l’indemnité de sujétions spéciales, attribuées aux fonctionnaires pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l’exercice de leur fonction.
7. Il est constant que Mme B A a été placée en congé de longue maladie, pour la période du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024. Si la requérante a soutenu à l’audience que sa pathologie était liée à ses conditions de travail dégradées, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait sollicité, ni a fortiori obtenu, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Il s’ensuit que, du seul fait de son placement en congé de longue maladie, la requérante ne pouvait bénéficier du maintien de la prime de sujétions spéciales ni de la majoration de son traitement de 40 % liée à son affectation dans un département d’outre-mer, et ce quand bien même elle aurait indument continué à percevoir ces avantages jusqu’au mois de novembre 2023. Mme B A, qui ne peut utilement se prévaloir d’observations du défenseur des droits qui sont dépourvues de tout effet juridique, n’est dès lors pas fondée à contester la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B A tendant à l’annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Ducos du 5 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à obtenir le remboursement de la prime de sujétions spéciales et de la majoration de traitement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie du jugement sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Ducos.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006
- Décret n°57-87 du 28 janvier 1957
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Loi n° 50-407 du 3 avril 1950
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Code général de la fonction publique
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