Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2406862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le directeur délégué de l’hôpital Saint Jacques de Dieuze a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 21 juin 2023 ;
de mettre à la charge de l’hôpital de Dieuze la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis du médecin psychiatre est intervenu au-delà du délai d’instruction ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’hôpital Saint Jacques de Dieuze qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est aide-soignante au sein de l’hôpital Saint Jacques de Dieuze. Le 21 juin 2023, elle a déclaré un accident de travail pour choc émotionnel relatif à un état dépressif en réaction au harcèlement qu’elle allègue subir depuis plusieurs semaines. Son arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 21 septembre 2023, date à laquelle elle a été considérée comme étant apte à reprendre son poste de travail par le médecin de prévention. Par un arrêté du 13 août 2024, le directeur délégué du centre hospitalier a reconnu non imputable au service l’accident dont Mme A… aurait été victime. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la requérante soutient que l’avis du médecin psychiatre a été rendu au-delà du délai raisonnable d’instruction et n’est par suite pas recevable, il ne ressort ni des dispositions législatives, ni des dispositions réglementaires et notamment le décret n°88-386 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, que la faculté offerte à l’autorité administrative de faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé doive être réalisée dans un délai contraint à peine d’irrégularité de la décision refusant l’imputabilité au service de l’accident de travail. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Si Mme A… soutient que la dépression dont elle est atteinte est imputable au harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie et notamment de sa cadre de santé, et qui se serait notamment traduit par un évènement survenu le 21 juin 2023, d’une part aucun élément du dossier ne vient accréditer l’existence même de l’incident allégué ni plus généralement une situation de harcèlement, et d’autre part l’intéressée ne produit pas de certificats médicaux ou autres documents de nature à justifier l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail qui contredirait l’avis du médecin psychiatre du 8 juillet 2024, lequel conclut que « l’évènement du 21 juin 2023 rapporté par l’intéressée ne peut être pris au titre des accidents de service. Il existe une antériorité ». La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts maladie du 21 juin 2023 au 21 septembre 2023.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’hôpital Saint Jacques de Dieuze qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur de l’hôpital Saint Jacques de Dieuze.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
S. Amirach
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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