Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 sept. 2025, n° 2501962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 septembre 2025 à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
les observations de Me Belliard pour M. B… ;
les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant comorien né le 10 octobre 1998, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction et des pièces produites qui sont en l’espèce suffisantes pour permettre de vérifier le bien-fondé de la demande de B…, que celui-ci réside à Mayotte, de manière stable depuis 2015 et vit à une adresse commune depuis 2024 avec sa conjointe de nationalité comorienne et leurs deux enfants nés en 2022 et 2023, à Mayotte à l’entretien et l’éducation desquels il contribue. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai contesté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Patrimoine culturel ·
- Patrimoine architectural ·
- Protection du patrimoine
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Demande d'aide ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Effacement ·
- Père ·
- Fichier
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Particulier ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Production ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Ouvrier ·
- La réunion ·
- Classes ·
- Expérience professionnelle ·
- Principal ·
- Décret
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Particulier ·
- Pays ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Référé
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Décret ·
- Paix ·
- Indemnité ·
- Décision implicite ·
- Actif ·
- Sécurité publique ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.