Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2304863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « visiteur » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que la préfète n’a pas fait droit à sa demande de communication de motifs du 12 juin 2023 ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un âge avancé, d’un état de santé défaillant et de la présence en France de la totalité des membres de sa famille ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du même code dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, qu’elle est prise en charge par son fils et que sa famille réside sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que Mme B… a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier est valable jusqu’au 12 février 2026.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B… le 8 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- et les observations de Me Maite, représentant Mme B….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 avril 1952 est entrée en France munie d’un visa valable du 15 septembre 2022 au 15 décembre 2022. Elle a sollicité le 21 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « visiteur » et sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Loiret a accordé à Mme B… une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète a implicitement rejeté sa demande sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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