Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 1), 7 octobre 2025, n° 2400268
TA La Réunion
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de présence pour évaluation

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas justifié son absence prolongée et que son supérieur hiérarchique a pu légalement apprécier sa valeur professionnelle au regard de sa présence effective.

  • Rejeté
    Erreurs de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que les comptes rendus reposaient sur des faits matériellement inexacts ou étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a considéré que les conclusions à fin d'injonction étaient irrecevables, car les comptes rendus contestés avaient déjà été modifiés.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était rejetée, et donc, il n'y avait pas lieu d'accorder des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande l'annulation des comptes rendus de son entretien professionnel pour l'année 2022, l'injonction au directeur régional des Finances Publiques de retirer ces documents, ainsi que le paiement de 2.500 euros par l'État. Les questions juridiques portent sur la légalité des appréciations de sa valeur professionnelle, notamment en raison de sa présence limitée dans ses fonctions. Le tribunal conclut que les comptes rendus ne sont pas entachés d'erreurs manifestes et que l'évaluation de M. A… est fondée sur des éléments objectifs. Par conséquent, la requête est rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400268
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400268
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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