Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 2024 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Domitile, demande au tribunal :
1°) d’annuler les comptes rendus de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 établis les 11 avril 2023, 21 avril 2023, 18 octobre 2023 et 16 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des Finances Publiques de La Réunion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de retirer ces comptes rendus de son dossier dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— ayant pris ses fonctions le 1er septembre 2022 et bénéficié de congé et d’autorisations spéciales d’absences, il a été présent dans ses nouvelles fonctions moins de trois mois, ce qui était insuffisant pour apprécier sa valeur professionnelle et ses capacités d’adaptation au titre de l’année 2022 ;
— les compte rendus sont entachés d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ses connaissances et ses compétences professionnelles en qualité de responsable du secteur dépense ont été appréciées compte tenu des connaissances acquises dans ses précédentes fonctions, ce que révèlent les mentions « les connaissances de M. A… dans le secteur SPL sont à renforcer pour lui permettre d’assurer pleinement les fonctions d’un cadre A en charge du secteur de la dépense d’un SGC » et « doit renforcer ses capacités pour s’approprier une expertise métier à haute technicité contribuant à l’animation et au pilotage d’une équipe dans le secteur dépense » ;
— l’appréciation selon laquelle sa capacité d’adaptation doit être renforcée est contredite par l’appréciation générale portée sur sa manière de servir qui fait état de solides capacités d’adaptation :
— s’agissant de ses capacités managériales, hormis trois onglets notés comme « assez bon », l’ensemble des critères sont évalués comme « à développer », ce qui est contredit par ses précédents comptes rendus d’entretiens professionnels ; en 2018 alors qu’il encadrait 8 agents, il était qualifié de « très bon » avec l’appréciation littérale « Il partage rapidement l’information avec son équipe et possède une réelle capacité d’écoute et de dialogue (…) Il entretient d’excellentes relations avec son entourage professionnel » et en 2020 et en 2021 ses capacités en matière d’encadrement étaient qualifiées de « très bonne » et « excellente » ; ses compétences managériales n’auraient pas dû être évaluées dès lors qu’il avait été expressément convenu qu’il ne disposerait d’aucune autonomie professionnelle et décisionnelle » ;
— la mention « « l’objectif fixé à M. A… lors de son précédent entretien peut néanmoins faire l’objet d’une évaluation à la lumière de son positionnement en tant que responsable du service dépense du SGC » révèle que ses résultats professionnels par rapport aux objectifs assignés en tant que responsable SPL n’ont pas été appréciés par rapport aux conditions d’organisation et de fonctionnement de ce service mais par rapport aux conditions d’organisation et de fonctionnement du secteur dépense du SGC. en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 28 juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en opposant l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions dépourvues d’objet dirigées contre les comptes rendus établis les 11 avril, 21 avril et 18 octobre 2023, d’autre part, des conclusions à fin d’injonction, puis l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économiques et financiers ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau, les conclusions de M. Monlaü et les observations de Me Domitile pour M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-1 du code général de la fonction publique, l’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. En vertu de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel conduit par son supérieur hiérarchique direct, qui fait l’objet d’un compte rendu.
2. Inspecteur des finances publiques, adjoint du poste comptable de la trésorerie municipale de Saint-Denis et détaché au service des impôts de Saint-Louis depuis le 18 août 2023, puis affecté en qualité de responsable du secteur dépense du service de gestion comptable (SGC) de Saint-Pierre à compter du 1er septembre 2022, M. A… conteste les comptes rendus de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 établis les 11 avril 2023, 21 avril 2023, 18 octobre 2023 et 16 février 2024.
3. Aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. (…) Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. (…) L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre les comptes rendus établis les 11 avril, 21 avril et 18 octobre 2023, auxquels s’est substitué le compte rendu modifié le 16 février 2024 suite au recours devant la commission administrative paritaire nationale étaient privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête et, partant, irrecevables.
4. Sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, l’appréciation de la valeur professionnelle est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son supérieur hiérarchique d’apprécier sa valeur professionnelle. Si le requérant fait valoir qu’il était affecté en qualité d’adjoint au poste comptable de la trésorerie municipale de Saint-Denis jusqu’au 31 août 2023 et qu’ayant bénéficié de congés et d’autorisations spéciales d’absences, il a été effectivement présent dans ses nouvelles fonctions moins de trois mois, il n’en justifie pas et le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique indique qu’il a été présent pendant quatre mois. En tout état de cause, compte tenu tant des fonctions confiées à M. A… que de la durée de sa présence effective au cours de l’année considérée, son supérieur hiérarchique a pu légalement apprécier sa valeur professionnelle au titre de l’année 2022.
5. Si le requérant soutient que pour la rubrique « capacités d’adaptation », l’appréciation selon laquelle « sur la phase de prise de fonction, la capacité d’adaptation à son environnement de travail et aux exigences de la fonction exercée méritent d’être renforcées » serait contredite par l’appréciation générale portée sur sa manière de servir selon laquelle « M. A… a réalisé un parcours riche et varié, assurant une mobilité de l’administration pénitentiaire vers la DGFIP, qui démontre de solides capacités d’adaptation et de résilience », ces appréciations, l’une spécifique à la prise de fonctions de l’intéressé, l’autre concernant l’ensemble de sa carrière, ne peuvent être regardées comme divergentes.
6. Si M. A… fait ensuite valoir que ses compétences managériales n’auraient pas dû être évaluées dès lors qu’il avait été expressément convenu avant sa prise de poste qu’il ne disposerait dans un premier temps d’aucune autonomie décisionnelle jusqu’à ce qu’il ait bénéficié des formations nécessaires et qu’il commence à maîtriser ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que dès le 7 septembre 2022, il a pris à tort des initiatives de nature à entacher la crédibilité de son service et le chef du service comptable a relevé, le 22 décembre 2022 « un manque de compétences métier qui entrave ses capacités à encadrer une équipe ».
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2020 : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; (…) ». Contrairement à ce que soutient M. A…, ni la mention dans la rubrique « Connaissances professionnelles dans l’emploi occupé » « Malgré un parcours de formation adapté, les connaissances de M A… dans le secteur SPL sont à renforcer pour lui permettre d’assurer pleinement les missions d’un cadre A en charge du secteur de la dépense d’un SGC », ni la mention « « l’objectif fixé à M. A… lors de son précédent entretien peut néanmoins faire l’objet d’une évaluation à la lumière de son positionnement en tant que responsable du service dépense du SGC » ne révèlent que ses connaissances et ses compétences professionnelles auraient été appréciées selon des critères étrangers aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service de gestion comptable de Saint-Pierre.
8. Enfin, l’appréciation de la valeur professionnelle étant liée à la période de référence de l’évaluation, M. A… ne peut utilement se prévaloir des appréciations plus favorables de ses compétences managériales au titre des années 2018, 2020 et 2021.
9. Il ne ressort en définitive d’aucune pièce du dossier que le compte-rendu en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la valeur professionnelle de M. A….
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du compte-rendu de son entretien professionnel établi le 16 février 2024. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAULa greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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