Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2502430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2025 et le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Coussy, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Châtillon-sur-Loire a prononcé la fermeture au public du bar et des deux gîtes situés 12 et 14 place Georges Clémenceau dans cette commune ;
2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Châtillon-sur-Loire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : les mesures sont disproportionnées, les gendarmes pénétrant sur sa propriété sans aucun égard alors qu’il s’agit de son domicile personnel et fiscal ; il est convoqué par la gendarmerie, à la demande de la mairie, pour subir des interrogatoires assimilables à des intimidations ; ces mesures portent une atteinte grave à ses revenus et l’exposent à une situation de surendettement, alors qu’il est de bonne foi ; par ailleurs l’arrêté ne fait pas de distinction entre un domicile fiscal déclaré en habitation principale assorti d’une déclaration de meublé de tourisme respectant le quota de quinze personnes et le régime des établissements recevant du public ; à cette situation s’ajoute une menace pénale qui pèse sur lui, en raison des signalements faits par la commune et des plaintes des occupants du gîte expulsés par la gendarmerie ; le procès-verbal d’huissier qu’il produit rassure sur l’état du bien et il a opté pour un régime juridique clair qui n’a pas été contesté mais qu’il est aujourd’hui plus désavantageux de maintenir ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : eu égard à la rédaction de l’article 3 de cet arrêté, mais également à l’application qui en est faite, l’interdiction prononcée est générale et absolue ; l’arrêté en litige est entaché d’incompétence dès lors que le maire n’avait pas été habilité par le conseil municipal pour prendre une telle décision, que le signataire n’a pas précisé qu’il agissait par délégation du maire, ni que celui-ci était empêché ; en outre, cette situation d’empêchement n’est pas établie ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que certains éléments visés dans l’arrêté ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a pas été en mesure de transmettre ses observations ; l’établissement ne relevait pas de la réglementation des établissements recevant du public dès lors qu’il est composé de deux gîtes distincts, qui n’ont pas de caractère homogène, dont la capacité d’accueil ne dépasse pas quinze personnes pour chacun d’eux, et qui ont fait l’objet d’une déclaration comme meublés de tourisme ; en outre la commune ne s’est pas fondée sur l’effectif accueilli mais sur un effectif potentiel ; dès lors que son activité est celle de location de meublés de tourisme, il ne peut lui être opposé l’absence d’avis de la commission de sécurité, ni une méconnaissance des règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil, ni l’absence d’isolement entre les deux gîtes et le bar restaurant – qui est d’ailleurs définitivement fermé – ni l’absence d’un membre du personnel lorsque l’établissement est ouvert au public ; aucun danger n’est identifié par la commission de sécurité et il justifie avoir réalisé les travaux de sécurisation nécessaires à l’ouverture de ses gîtes.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la commune de Châtillon-sur-Loire demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B.
La commune soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2403312, enregistrée le 5 août 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 susvisé.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Levrero, avocate de M. B, ainsi que du requérant lui-même,
— et de MM. Galfaro et Chaminade, représentant la commune de Châtillon-sur-Loire.
A l’issue de l’audience publique, le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 10 juin 2025 à 17 heures.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025 à 14 heures 10, la commune de Châtillon-sur-Loire persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête comme non fondée ; elle fait valoir en outre que cette requête est irrecevable dès lors que M. B n’établit pas qu’il peut valablement agir au nom de la société Locam Immo, au nom de laquelle la déclaration de meublé de tourisme a été déposée le 25 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025 à 16 heures 42, M. B persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre que :
— il a intérêt à agir en qualité de propriétaire des biens faisant l’objet de l’arrêté litigieux ;
— le maire de Châtillon-sur-Loire ne pouvait être regardé comme empêché au sens des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que, conscient de son incapacité à exercer pleinement ses fonctions sur la durée, il aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la commune, notamment en prévoyant des délégations de signature.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Châtillon-sur-Loire a prononcé la fermeture au public du bar et des deux gîtes situés 12 et 14 place Georges Clémenceau. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châtillon-sur-Loire ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions de M. B relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Châtillon-sur-Loire.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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