Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2511079 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 10 décembre 2024, il a reconnu de manière anticipé l’enfant à naître de son concubinage avec une ressortissante française. Après la naissance de l’enfant survenue le 13 février 2025, il a déposé le 15 avril suivant une demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant français. Il sollicite la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre.
Pour obtenir la suspension de la décision contestée, M. B… fait valoir qu’en raison de la précarité de sa situation il ne peut pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son enfant avec lequel il a noué des liens forts et, notamment, qu’il ne peut travailler ni prétendre aux prestations sociales. Toutefois, alors que le requérant indique être entré en France en octobre 2018, il n’a sollicité son admission au séjour pour la première fois qu’en avril 2025, après avoir vécu pendant environ sept ans en situation irrégulière en France. Il fait valoir qu’il ne peut pas travailler mais ne se prévaut d’aucun projet professionnel précis. Il n’établit pas que sa situation actuelle l’empêcherait de participer à l’éducation et l’entretien de son fils, d’autant que, dans le même temps, il produit à l’instance diverses pièces, dont une attestation de son ex-compagne et des factures, destinées à établir la réalité d’une telle participation. La circonstance qu’il souffre d’asthme n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence dès lors qu’il ne démontre pas ni même n’allègue être dans l’impossibilité de recevoir les soins appropriés. Enfin, il ne justifie pas être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à tout moment. Dans ces conditions, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Poret.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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