Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2203602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2022 et 26 janvier 2023, la SARL CAPCLO, représentée par Me Reboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à sa demande préalable tendant à la modification d’une façade et la création d’une terrasse sur la parcelle 839 section D n° 128, sise rue du Daumier dans le 8ème arrondissement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle constitue une décision de retrait prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article 4 UAP du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Reboul, représentant la société requérante, et celles de M. A… représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
La SARL CAPCLO demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à sa demande préalable tendant à la modification d’une façade et la création d’une terrasse sur la parcelle 839 section D n° 128 rue du Daumier dans le 8ème arrondissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 6 janvier 2022 a été signé par Mme B…, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par un arrêté n° 2020-03101 du 24 décembre 2020, à l’effet de signer les décisions relatives au droit des sols, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune du 1er janvier 2021, et transmis au contrôle de légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…) ». Le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables est d’un mois selon l’article R. 423-23 de ce code.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». En vertu de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
La SARL CAPCLO a déposé une demande préalable le 1er octobre 2021. Par un courrier du 22 octobre 2021, les services de la ville de Marseille l’ont informée de la majoration du délai d’instruction d’un mois en application du c) de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que par un second courrier du même jour, une demande de pièces complémentaires a été adressée à la pétitionnaire, pièces réceptionnées par le service instructeur le 2 décembre 2021. Le courrier d’envoi de la décision du 6 janvier 2022 a été pris en charge par les services de La Poste le 10 janvier 2022 et le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », comportant l’adresse de la pétitionnaire, 51 rue Daumier dans le 8ème arrondissement de Marseille, adresse mentionnée au Cerfa. Par ailleurs, l’accusé de réception du recommandé a été retourné aux services de la Ville le 31 janvier 2022, soit après l’échéance du délai de 15 jours calendaires durant lequel un pli recommandé est conservé par les services postaux. Dans les circonstances de l’espèce, il ressort ainsi suffisamment de ces éléments que la décision en litige a été notifiée à la société requérante dans le délai de deux mois à compter du 2 décembre 2021, de sorte qu’aucune décision implicite de non opposition à déclaration préalable n’était née le 2 février 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige constitue une décision de retrait d’une opposition à déclaration préalable tacite intervenue sans procédure contradictoire préalable.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4 Uap du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à : (…) 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ». Il ressort de ce même plan que la profondeur des constructions se mesure entre tout point de la façade qui donne sur la voie ou l’emprise publique et le point de la façade arrière qui lui est opposé, en excluant les saillies. Selon le lexique du PLUi, les saillies sont des éléments de la construction en débordement ponctuel de la façade et sans appui au sol.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un PLU régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Le projet en litige porte notamment sur la réunion d’une terrasse et de deux balcons existants en une seule et même terrasse d’un immeuble, au niveau R+1 côté jardin. Il ressort des différents plans et photographies de la demande préalable en litige qu’en reliant ainsi les terrasse et balcons au niveau R+1, le projet crée une nouvelle surface de terrasse présentant désormais un appui au sol, en lieu et place d’anciens escaliers. Cette nouvelle surface doit dès lors être prise en compte dans le calcul de la profondeur de l’immeuble. Il est constant que la profondeur de l’immeuble était supérieure à 14 mètres, en méconnaissance de l’article 4 Uap, de sortes que le projet aggrave cette non-conformité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL CAPCLO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CAPCLO et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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