Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 13 févr. 2025, n° 2402207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 7 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 2 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 15 juillet 2019 et 14 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été irrégulièrement retirés ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— les informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées préalablement aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions susvisées ;
— la réalité desdites infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul.
M. A demande l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 15 juillet 2019 et 14 mai 2023.
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n’aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points susvisées, est sans incidence sur leur légalité. Ce moyen doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions susvisées ont été émis, sans que
M. A n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entrainé l’annulation. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, M. A ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions est établie et le moyen soulevé par
M. A sur ce point doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (). Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ».
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction constatée le 15 juillet 2019 :
8. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée soit par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, soit, sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, soit avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
9. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou constatée par radar automatique ou au moyen d’un formulaire conforme au modèle prévu par les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
10. Le ministre de l’intérieur produit en défense un historique des mouvements de paiement, dont il résulte que l’avis de contravention relatif à l’infraction commise le
15 juillet 2019 a été envoyé à M. A le 24 juillet 2019 à l’adresse de ce dernier, que l’intéressé s’est acquitté du montant de l’amende forfaitaire de 90 euros auprès du centre d’encaissement des amendes le 27 août 2019, au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement, et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée avait par suite été émis par l’officier du ministère public le 2 octobre 2019 et envoyé à l’intéressé, ainsi que l’atteste la mention, « Amende forfaitaire majorée » sur le relevé d’information intégral. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Dans ces conditions,
M. A doit être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont est assorti l’avis de contravention, faute pour lui de démontrer qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet.
S’agissant de l’infraction constatée le 14 mai 2023 :
11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
12. Il résulte de l’instruction que M. A a refusé de signer le procès-verbal constatant l’infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité d’un véhicule à moteur établi le 14 mai 2023 à 10 heures 40, lequel comportait l’ensemble des informations prévues par les dispositions citées au point 4 du présent jugement. L’annexe à ce procès-verbal comporte la mention du nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être qu’écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 15 juillet 2019 et 14 mai 2023. Ainsi, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision référencée 48 SI du 2 mai 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire pour solde de points nul. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction correspondantes ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président,
S. B La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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