Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2306323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de réexaminer le montant de prime calculé en application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), au titre de l’année 2021 ;
d’enjoindre audit ministre de lui attribuer une IFSE de 3 588,84 euros au titre de cette même année, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît le principe d’intangibilité de ses droits acquis ;
- elle méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme
La requête de M. B… a été communiquée au ministre de la transition écologique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée au ministre de la transition écologique le 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington-Engel,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ingénieur des travaux publics de l’État a été affecté en qualité de fonctionnaire stagiaire à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat le 1er aout 2021. A la suite de l’adhésion du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021, M. B… a sollicité le paiement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021 par un courrier du 8 juin 2023. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ».
En premier lieu, M. B… soutient que la décision contestée méconnaît le principe d’intangibilité des droits acquis. Toutefois, les dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 prévoient que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est déterminé notamment au regard des fonctions exercées et peut faire l’objet d’un réexamen dans les conditions qu’elles fixent. Elles n’instituent pas, au profit des agents concernés, un droit acquis au bénéfice d’un montant déterminé de cette indemnité pour une année donnée. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait droit, au titre de l’année 2021, au versement d’une IFSE d’un montant de 3 588,84 euros, comme notamment des bulletins de salaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’intangibilité des droits acquis doit être écarté.
En second lieu, M. B… soutient que la décision contestée méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme. Toutefois, les dispositions du décret du 20 mai 2014 et de l’arrêté du 5 novembre 2021, qui définissent les conditions d’attribution et de réexamen de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ne présentent pas d’ambiguïté particulière et n’appelaient pas l’édiction d’une instruction ou d’une note de gestion pour leur application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet objectif doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La rapporteure,
A.-D. Mornington-Engel
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Liberté
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Annulation
- Licenciement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Société générale ·
- Impôt ·
- Indemnité ·
- Accord transactionnel ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Code du travail ·
- Salarié
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Dette ·
- Montant ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Chemin rural ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Tourisme ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Associations ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Possession
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.